Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2200861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme G F, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée au tribunal sous le numéro 2105293 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Floirac ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E tendant à la création d’une place de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Floirac une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des a) et b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2.1.4. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît les articles 2.1.2. et 2.4.4.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît de l’article 2.3.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et l’article 3.2. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— il méconnaît la norme française NF P 91-120.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la commune de Floirac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée à Mme E qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Choplin, substituant Me Saint-Martin, représentant Mme F,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Floirac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2021, Mme B E a déposé un dossier de déclaration préalable pour la création d’une place de stationnement sur un terrain situé 12 rue des Palombes, sur la parcelle cadastrée section AH n° 657. Par un arrêté du 17 décembre 2021, dont Mme F demande l’annulation, le maire de Floirac ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur la demande de jonction :
2. Le juge administratif n’est jamais tenu de joindre une requête. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la jonction de la présente affaire avec la requête n°2105293, qui au demeurant a donné lieu à une ordonnance du tribunal administratif le 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Aux termes de l’article L. 2122-29 du même code : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sur papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite ». En outre, la certification apportée par la maire pour justifier du caractère exécutoire des actes des autorités communales fait foi jusqu’à la preuve du contraire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, huitième adjoint au maire à qui, par un arrêté du 13 juillet 2020, dont il a certifié le caractère exécutoire, le maire de la commune de Floirac a donné délégation pour signer l’ensemble des actes d’autorisation d’occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable
7. En l’espèce, d’une part, le dossier de déclaration préalable comprend un plan qui, contrairement aux allégations de la requérante, représente la commune de Floirac et permet d’apprécier la situation du terrain à l’intérieur de celle-ci. D’autre part, si le plan de masse figurant au dossier de déclaration préalable n’est pas côté en trois dimensions, la construction d’une place de stationnement n’est en tout état de cause pas soumise à la nécessité de fournir un tel plan au dossier, alors qu’il ne s’agit pas d’une construction et que sa réalisation ne modifie pas le volume d’une construction existante. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.4. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : " Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. / Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : / – les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; / – l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; / – l’aménagement de tout stationnement ; / – la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines) ; / – les fosses d’assainissement individuel. / Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre : / – dans les secteurs d’assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l’épandage en sortie de fosse ; / – les dispositifs d’arrosage enterré ; / – les dispositifs permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions existantes ; / – les clôtures. () ".
9. Les dispositions de l’article 2.1.4 citées au point précédent définissent les surfaces pouvant être prises en compte pour le calcul de la superficie de l’espace de pleine terre, c’est-à-dire non artificialisé, qui doit être supérieur au pourcentage fixé à l’article 2.2.1. Ces dispositions n’ont en revanche pas pour objet d’interdire tout stationnement sur un espace enherbé, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.1.2.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Définition / Le recul R d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu’elles soient publiques ou privées ( »voiries à vocation dominante des déplacements« , »voiries à vocation relationnelle et de proximité« telles que définies au »3.1.2 Conditions de desserte« du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP). () / A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la règlementation en vigueur, et d’une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au »2.4.4. Aménagement des abords et plantations« au paragraphe »Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées« . ». Aux termes de l’article 2.4.4.1. du même règlement : « En application du »2.1.2. Implantation des constructions« , au paragraphe »Recul", dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques, il est autorisé : / – une seule place de stationnement ; / – les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en vigueur. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si le projet prévoit la création d’une place de stationnement dans la bande de recul de cinq mètres, le garage déjà existant, situé à l’alignement de la maison d’habitation, est quant à lui situé en dehors de cette bande. Il n’y a donc pas de place de stationnement préexistante sur la bande de recul. Ainsi, à l’issue du projet, une seule place de stationnement y sera située, conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la place de stationnement projetée ne respecterait pas les exigences de l’article 2.2.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors que cet article concerne les constructions neuves et que lui sont applicables les dispositions de l’article 2.4.4.1. spécialement dédiées aux espaces affectés au stationnement.
13. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2.3.1. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole dès lors que le projet prévoit la réalisation d’une place de stationnement et non d’une construction isolée annexe à l’habitation type garage ou dépendance.
14. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. () ». Il résulte de ces dispositions que la requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est constant que le territoire de la commune de Floirac est doté d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.2.2. du règlement de la zone UM17 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’accès à la place de stationnement projetée s’opère depuis une voie privée qui dessert d’ores et déjà la propriété de la requérante. L’accès litigieux, qui mesure deux mètres, est suffisamment large pour permettre aux véhicules d’entrer et de sortir de la place de stationnement projetée, sans que cela ne vienne altérer les conditions d’accès à la parcelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
17. En neuvième lieu, si la requérante soutient que les caractéristiques de la place de stationnement n’est pas conforme aux exigences de la norme NF P 91-120, cette norme homologuée par l’Association française de normalisation (AFNOR) n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dont l’autorité administrative est en charge d’assurer le respect lorsqu’elle est saisie d’une demande de déclaration préalable. Dès lors, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette norme à laquelle le règlement du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne se réfère d’ailleurs aucunement.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à la commune de Floirac et à Mme B E.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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