Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2020, N° 1909295 et 1909485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ducloy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 228 467,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 2,87 % à compter du 16 août 2019 et ce jusqu’au parfait paiement des sommes dues, et de leur capitalisation, en règlement du solde figurant au décompte général et définitif n° 43 du marché de maîtrise d’œuvre qui lui a été confié ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général qu’elle a adressé au centre hospitalier de Cambrai, pouvoir adjudicateur, est devenu définitif à la suite du silence gardé par ce dernier ;
- ce décompte fait apparaître un solde en sa faveur de 228 467,32 euros toutes taxes comprises justifiant la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui régler cette somme.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juin 2025 au centre hospitalier de Cambrai, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Cambrai a conclu, le 2 juillet 2002, un marché public de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint de maîtres d’œuvre composé de Mme A…, architecte, mandataire solidaire, du groupement solidaire Rivollier, Touret et Valentin et de la société Ingerop, pour la restructuration des bâtiments médecine-chirurgie-obstétrique et pôle logistique ainsi que de l’Institut de formation en soins infirmiers pour un montant de 5 337 618,83 euros toutes taxes comprises. Aux termes de l’avenant n° 7, conclu le 7 mars 2012, la rémunération définitive du maître d’œuvre a été établie à la somme de 4 218 545,68 euros au profit de Mme A…. A la suite de la réception définitive des travaux le 12 mai 2014 et le 12 janvier 2015, Mme A… a adressé au centre hospitalier de Cambrai, le 22 juin 2015, son projet de décompte final n° 42 d’un montant de 423 369,25 euros toutes taxes comprises. Le centre hospitalier l’a accepté le 22 septembre 2015 sans pour autant honorer le paiement. Mme A… a adressé, le 11 mars 2019, à l’établissement de santé un nouveau projet de décompte final, n° 43, d’un montant de 447 708,97 euros toutes taxes comprises. Le 1er juillet 2019, le centre hospitalier de Cambrai a notifié à Mme A… un décompte général et définitif du marché dans lequel il a reconnu être redevable de la somme de 219 241,65 euros toutes taxes comprises. Mme A… a transmis, le 11 juillet suivant, à l’établissement de santé, un mémoire en réclamation sollicitant la somme admise par le centre hospitalier. En l’absence de réponse, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille, lequel, par une ordonnance nos 1909295 et 1909485 du 9 juillet 2020, a condamné le centre hospitalier de Cambrai a versé à Mme A… une provision de 219 241,65 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’établissement de santé à lui verser la somme de 228 467,32 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 2,87 % et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, une copie de la requête de Mme A… a été communiquée le 7 avril 2023 au centre hospitalier de Cambrai qui a été mis en demeure le 10 juin 2025 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par Mme A… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Cambrai doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a notifié le 11 mars 2019 au centre hospitalier de Cambrai son « état d’acompte n° 43 ». Ce document fait état d’un solde débiteur de 373 090,81 euros hors taxes, soit 447 708,97 euros toutes taxes comprises. Le centre hospitalier de Cambrai, par un courrier du 1er juillet 2019, lui a adressé un document intitulé « décompte général et définitif » arrêtant le solde du marché restant à verser à Mme A… à 219 241,45 euros toutes taxes comprises. Cette dernière a contesté ce montant par un courrier du 11 juillet 2019. Le centre hospitalier de Cambrai, qui n’a pas présenté d’observation en défense en dépit d’une mise en demeure, n’apporte aucun élément permettant d’expliciter le refus ainsi opposé de ne pas donner suite à la demande de paiement du solde du marché. Dès lors, Mme A… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 228 467,32 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts moratoires :
5. D’une part, aux termes de l’article 12.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit : / (…) / le paiement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq (45) jours à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication de l’index de référence permettant la révision du solde ou date de réception par la personne chargée de la gestion du marché du projet de décompte. / (…) / En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du marché procède au paiement, dans les délais prévus au deuxième alinéa, les sommes qu’elle a admises. (…) / (…) ». Et, aux termes de l’article 12.6 de ce même CCAP : « le titulaire a droit à des intérêts moratoires dans les conditions réglementaires en cas de retard dans le paiement tel qu’il est prévu ci-avant ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 96 du code des marchés publics, issu du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics : « Les sommes dues en exécution d’un marché public son payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. / Un décret précise les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article 2 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa version initiale : « Il est inséré dans l’article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé : « III. – 1. L’article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé (…), postérieurement au 1er juillet 20002 (…) ». En vertu de l’article 11 de ce décret : « Le présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002. Il entre en vigueur à compter du 1er mars 2002 pour les marchés sans formalités préalables passés après cette date. / Pour les établissements publics de santé (…), la date d’entrée en vigueur mentionnée à l’alinéa précédent est le 1er juillet 2002 ».
7. Nonobstant l’abrogation du code des marchés publics par les dispositions précitées du décret du 7 mars 2001, en l’absence de décret d’application de l’article 96 du nouveau code des marchés publics, celles de l’article 178 sont restées en vigueur jusqu’aux dates fixées par les dispositions précitées de l’article 11 du décret du 21 février 2002. Il en résulte que sont seules applicables au présent litige les dispositions de l’article 178 précité, lequel dispose que : « (…) / II. – Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. / Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. / (…)». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics : « Le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 182 du code des marchés publics est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. Les intérêts moratoires sont appliqués au montant des sommes dues, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé au centre hospitalier de Cambrai un projet de décompte final daté du 11 mars 2019, sans en établir la date de réception. Toutefois, eu égard à la procédure d’élaboration du décompte général et définitif telle que décrite par les stipulations de l’article 12.3.2 du CCAP du marché en cause, le centre hospitalier de Cambrai en a nécessairement eu connaissance avant d’établir le décompte général daté, quant à lui, du 1er juillet 2019, soit au plus tard à cette date. Il s’ensuit que la date de réception par le centre hospitalier du projet de décompte final de Mme A… intervenue au plus tard le 1er juillet 2019 doit être retenue comme étant la plus tardive des deux dates mentionnées à l’article 12.5 du CCAP du marché en litige. Les intérêts moratoires contractuels ont ainsi commencé à courir à compter du 16 août 2019.
9. Il en résulte que la requérante est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser les intérêts moratoires calculés sur la somme de 228 467,32 euros, à compter du 16 août 2019, au taux prévu à l’article 2 de l’arrêté du 17 janvier 1991, soit le taux d’intérêt légal en vigueur à la date du 16 août 2019 + 2 points (2,87 %).
Sur la capitalisation des intérêts :
10. Au termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
11. Les intérêts échus à la date du 16 août 2020 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
12. L’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dispose : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. / L’indemnité forfaitaire et l’indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur ». Aux termes de l’article 44 de la même loi : « Le présent titre s’applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 ».
13. En l’espèce, le marché en litige a été conclu le 2 juillet 2002, soit antérieurement au 16 mars 2013, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 40 de la loi du 28 janvier 2013 instituant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ainsi, et quand bien même le retard de paiement du solde du décompte n’est pas contesté, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cambrai est condamné à verser à Mme A… la somme de 228 467,32 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal de 2,87 % à compter du 16 août 2019. Les intérêts échus au 16 août 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cambrai versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au centre hospitalier de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-210 du 7 mars 2001
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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