Rejet 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 déc. 2024, n° 2418361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 M. E C, Mme I C, M. J N, M. A B, M. M H, Mme F L, M. G K et Mme D K, représentés par Me Chevalier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 085 054 23 A0011 du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de la Chapelle Hermier a accordé un permis de construire à la SARL Le Pin Parasol en vue de l’extension et du réaménagement des zones piscine, restauration et animation du camping du Pin Parasol ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Chapelle-Hermier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
* la requête respecte les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 23 juin 2023 (n° PC 085 054 23 A0011) n’a été fait que le 24 septembre 2024, auparavant seul était affiché un autre permis de construire n° PC 085054 22 A0013 du 26 juillet 2022 ;
* l’affichage ne peut être considéré comme régulier et ne fait pas courir le délai de recours contentieux dès lors que celui-ci n’a pas été continu et que des mentions du panneau d’affichage de 2024 étaient cachées ; les défendeurs font état de différents éléments insusceptibles de justifier d’un affichage en septembre 2023 ; ils ne se sont aperçus de l’affichage du panneau qu’au mois de septembre 2024 ;
* ils ont intérêt à agir quand bien même ils n’ont pas la qualité de voisins immédiats du camping Pin Parasol, il est incontestable qu’ils vivent à une relative proximité et qu’ils en subissent, de ce fait, d’importantes nuisances sonores, et que le projet litigieux et de nature à aggraver encore le niveau de ces nuisances sonores.
Sur l’urgence :
* l’urgence est présumée au titre des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, en outre, il n’existe aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption ;
* les travaux de construction ont déjà débuté ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes, en l’occurrence, la notice explicative du volet paysager élude la présence d’habitations à proximité du camping ce qui ne reflète pas la réalité, le formulaire de demande de permis de construire indique également une destination erronée en méconnaissances des articles R. 431-5 et R. 431-6 du code de l’urbanisme en ce que les constructions en cause sont celles qui sont destinées à l’hébergement des touristes toutefois la construction d’une scène de spectacle ne peut relever de cette catégorie, ainsi la mention dans le formulaire Cerfa de la sous-destination « autres hébergements touristiques » est une erreur non anodine car elle conditionne la légalité de la constructions de ces installations au regard des règles du plan local d’urbanisme communal ; par ailleurs, la notice architecturale n’apporte aucune précision quant à l’organisation et à l’aménagement de l’accès et des aires de stationnement ;
* la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée d’une étude de l’impact des nuisances sonores en application des dispositions de l’article R. 571-27 du code de l’environnement ;
* la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée d’une étude d’impact actualisée en application des dispositions des articles L. 122-1-1 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme en ce que la réalisation d’un tel projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement et la santé humaine ;
* la construction des gradins et de la scène ouverte a été autorisée en méconnaissance du règlement de la zone UT du plan local d’urbanisme de la commune de la Chapelle-Hernier ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la construction de la scène et des gradins extérieurs auront pour effet de créer des nuisances excessives pour le voisinage, en l’occurrence, le dossier de permis de construire et l’arrêté de permis de construire ne prévoient aucun dispositif permettant de réduire les nuisances sonores.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 9 et 10 décembre 2024, la commune de la Chapelle-Hermier, représentée par Me Lenfant, conclut au rejet de la requête et à ce les requérants soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens et frais de justice.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête au fond étant irrecevable car tardive, la requête en référé l’est par voie de conséquence dès lors que le panneau d’affichage du permis de construire a été affiché sur site dès le 23 septembre 2023, et remplacé en 2024, sans comporter ni erreur, ni omission ; en outre, il n’est pas démontré que la requête au fond lui aurait notifiée conformément aux dispositions de l’article R600-1 du Code de l’urbanisme ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir faute pour eux d’expliquer en quoi une scène extérieure serait susceptible d’augmenter le bruit généré par le camping et alors que la distance entre leurs habitations respectives et le camping est très importante et que ce dernier est isolé du village de la Baudrière par la présence d’un espace boisé par ailleurs classé en Espace boisé classé qui aura vocation à former un écran acoustique très dense ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le dossier de demande de permis de construire n’est pas incomplet et en tout état de cause l’incomplétude du dossier ne vicie le permis de construire que si les imprécisions constatées ont faussé l’appréciation du service instructeur ; le dossier est parfaitement complet quant à l’environnement immédiat du site du projet et a permis au service instructeur de se prononcer en parfaite connaissance de cause ; par ailleurs, les accès et les stationnements restent inchangés puisque les équipements litigieux sont destinés aux seuls occupants du camping ;
* l’étude de bruit n’est exigée par aucune dispositions législative ou réglementaire dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire et n’aurait aucun sens en amont de la construction ;
* l’étude d’impact n’est pas requise dès lors que le projet ne vise pas une création ou une augmentation d’emplacements d’un un camping ;
* le projet consistant en l’extension des équipements d’un camping, les dispositions du PLUI n’ont pas été méconnues ;
* il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Pin Parasol », représentée par Me Repain, conclut au rejet de la requête et à ce que chacun des requérants soit condamné à lui verser une somme de 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
* la requête est irrecevable car tardive puisque le panneau d’affichage du permis de construire est en place depuis le mois de septembre 2023 ;
* l’intérêt à agir des demandeurs n’est pas démontré dans la mesure où les travaux envisagés tendent à réduire les nuisances sonores, d’ailleurs une étude d’impact sera réalisée une fois la construction achevée ;
Sur l’urgence :
* la condition d’urgence n’est pas remplie : les travaux autorisés par le permis de construire litigieux ont démarré au mois de septembre 2023, il y a plus d’un an, et sont très largement réalisés (à 80%) en ce qui concerne le gros œuvre ;
*le projet autorisé par le permis de construire du 23 juin 2023 permet d’améliorer la situation en termes de prévention des nuisances sonores ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Les requérants se bornent à lister ces inexactitudes et insuffisances sans démontrer en quoi elles auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administratives sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
* il n’y a pas d’habitations à proximité ;
* les constructions envisagées et édifiées au cas d’espèce sont indissociables du fonctionnement du terrain de camping. Il ne s’agit en aucun cas d’un équipement d’intérêt collectif ou d’un service public ;
* aucun texte ne prévoit l’obligation pour le pétitionnaire d’avoir à fournir cette étude de l’impact des nuisances sonores à l’occasion de la demande de permis de construire ;
* la mise à jour de cette étude d’impact ou la réalisation d’une nouvelle étude d’impact ne se justifiait donc pas au cas d’espèce d’autant que la réalisation de ce projet n’est pas susceptible d’avoir de quelconques incidences sur l’environnement et la santé humaine ;
* le permis de construire a été délivré en parfaite conformité avec le règlement écrit du PLUi ;
* il n’est pas porté atteinte aux dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme.
Une pièce supplémentaire, enregistrée le 9 décembre 2024, a été présentée par M. et Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K O et a été communiquée.
Une pièce supplémentaire, enregistrée le 10 décembre 2024, a été présentée par la SARL « Le Pin Parasol » et a été communiquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2418208 par laquelle M. C, Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Chevalier, avocat de M. C, Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K, en leurs présences, qui répond en premier lieu aux fins de non-recevoir opposées en défense, faisant valoir qu’il n’est pas établi par les attestations produites que l’affichage du permis contesté ait eu lieu avant le 24 septembre 2024 mais que l’affichage antérieur portait sur un précédent permis accordé, il n’est dès lors pas démontré que l’affichage aurait été continu et en tout état de cause les mentions légales n’étaient pas visibles sur le document affiché ; quant à l’intérêt à agir des requérants, quand bien même ils ne sont pas proches du camping, ils en subissent les nuisances sonores. Sur le fond, il insiste sur les moyens tirés des inexactitudes du dossier puisqu’il existe des habitations proches, sur l’absence d’étude d’impact sonore et l’absence d’étude d’impact actualisée, sur la méconnaissance de la zone UT, sur l’atteinte à la salubrité publique du projet et l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté contesté au regard de la non intégration du compte rendu de visite réalisé le 5 novembre 2024 par la société Alhyange et de l’absence de préconisations mentionnées ;
— et celles de Me Lenfant, avocat de la commune de la Chapelle-Hermier, en présence de son maire, qui soutient que la requête est irrecevable car tardive dès lors que l’affichage du permis de construire a été effective dès septembre 2023 et que le panneau apposé en septembre 2024 n’était que le remplacement du panneau préexistant sur lequel les voies et délais de recours sont parfaitement lisibles ; quant à l’intérêt à agir, il doit s’apprécier seulement au regard de l’objet du permis de construire et rien n’est établi par les requérants quant à l’incidence de la construction quant à l "'atteinte à la jouissance de leurs biens d’autant que le projet tend à réduire ces nuisances qui ne sont, en tout état de cause pas anormales et n’excèdent pas celles liées à l’environnement d’un camping. Quant à l’urgence, le permis a été délivré au mois de juin 2023 et date de plus d’un an. Sur le fond, il reprend ses écritures en défense et fait notamment que la question des nuisances sonores relève d’une législation différente de celle qui s’applique aux permis de construire et que la contestation des requérants porte davantage sur la notion civiliste de trouble anormal et spécial ;
— et les observations de Me Repain, représentant la SARL « Le Pin Parasol », en présence des gérants du camping, qui fait valoir que le camping a été créé en 1993, qu’il y a toujours eu des animations et qu’aucune plainte n’a jamais été déposée jusqu’à lors, notamment pas par les plus proches voisins qui ne sont d’ailleurs pas parties à l’instance. Il insiste également sur l’irrecevabilité du recours au regard de sa tardiveté puisque le permis a été délivré le 23 juin 2023 et qu’il est établi l’existence d’un affichage continu depuis septembre 2023. Quant à l’intérêt à agir, il rappelle que les travaux ont pour but d’améliorer l’absorption des bruits. Enfin, les travaux sont quasiment achevés, à tout le moins la partie portant sur le gros-œuvre. Quant au fond, il reprend ses écritures à l’audience et fait pour l’essentiel sien les arguments exposés à l’audience par le conseil de la commune de la Chapelle-Hermier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K, en qualité de riverains de la commune de la Chapelle-Hernier, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 085 054 23 A0011 du 23 juin 2023 par lequel le maire de la commune de la Chapelle Hermier a accordé un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) « Le Pin Parasol » en vue de l’extension et du réaménagement des zones piscine, restauration et animation du camping du « Pin Parasol ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C, Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune de la Chapelle Hermier a accordé un permis de construire à la SARL « Le Pin Parasol » en vue de l’extension et du réaménagement des zones piscine, restauration et animation du camping géré par la SARL« Le Pin Parasol ». Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses ni de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme C, de M. N, de M. B,de M. H, de Mme L, de M. et Mme K en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Chapelle-Hermier, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme que la commune de la Chapelle-Hermier et la SARL « Le Pin Parasol » demandent au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C, Mme C, M. N, M. B, M. H, Mme L, M. K et Mme K est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Chapelle-Hernier et la SARL « Le Pin Parasol » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, Mme I C, M. J N, M. A B, M. M H, Mme F L, M. G K, à Mme D K, à la commune de la Chapelle-Hermier et à la SARL Le Pin Parasol.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Subsidiaire ·
- Protection ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Police
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Peine ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Révision ·
- Plan ·
- Bilan ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Terme
- Éducation nationale ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Danse ·
- Affectation ·
- Option ·
- Dérogation ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Impossibilité
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Bande ·
- Voirie
- Armée ·
- Militaire ·
- Avantage ·
- Titre ·
- Erreur de saisie ·
- Solde ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.