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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1991, entré irrégulièrement en France en août 2020, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté du 10 mars 2025 contesté ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre du requérant. Par suite, les conclusions et moyens formés contre une telle décision, qui n’existe pas, sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. C, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine, dans lequel il n’établit pas encourir des risques en cas de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions querellées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé, par l’autorité préfectorale un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’acte attaqué est entaché d’erreur de fait, il conteste, en réalité, l’appréciation portée par l’autorité administrative sur son degré d’insertion dans la société française et sur l’ancienneté et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Ainsi articulé, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, il appartenait à M. B, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il devait être admis au séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il lui était loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile quant à sa situation personnelle. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à invoquer une méconnaissance, par l’autorité administrative, de son droit à être entendu protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En quatrième lieu, M. B, qui résidait depuis moins de cinq ans sur le territoire national est célibataire, sans charge de famille en France. Il ne saurait être tenu pour établi qu’il est dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie, pays où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Si l’intéressé justifie d’une insertion professionnelle dans le domaine de la logistique et du transport, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. B exerce un emploi de responsable d’exploitation en contrat à durée indéterminée avec la société Man Transport depuis le 1er novembre 2024, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant dans la mise en œuvre, par le préfet de l’Eure, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
11. En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point n° 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
15. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point n° 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu par l’autorité administrative. Au surplus, l’invocation d’une méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérante à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
18. En dernier lieu, M. B ne fait état d’aucune menace particulière pesant sur sa personne, en Tunisie, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lequel ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°250146
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