Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mars 2025, n° 2502638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B C, épouse A, représentée par Me Nessah, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date du 28 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son certificat de résidence algérien et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C, épouse A, soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qui :
s’agissant de la décision portant retrait de son titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de base légale ;
— a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— méconnaît les dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande que le Tribunal mette à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, épouse A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n° 2502632 et n° 2502634, enregistrées le 17 février 2025, par lesquelles Mme C, épouse A demande l’annulation des arrêtés en date du 28 janvier 2025 attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mars 2025 à
9 heures 30.
Aucune des parties n’était présente ou représentée à l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, qui est de nationalité algérienne, séjourne régulièrement en France depuis le 27 septembre 2014 et a été mise en possession en dernier lieu d’un certificat de résidence, valable du 5 février 2022 au 4 février 2032. Par deux arrêtés en date du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, procédé au retrait du certificat de résidence algérien dont Mme C, épouse A était titulaire et, d’autre part, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sans délai. Mme C, épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme C, épouse A le 17 février 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent, par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant retrait du certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. La décision dont la suspension est demandée prononce le retrait du certificat de résidence algérien dont la requérante était titulaire. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme C, épouse A et tiré de ce que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 janvier 2025 portant retrait de son certificat de résidence algérien méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit qu’a toute personne au respect de sa vie privée et familiale, paraît, notamment, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 28 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son certificat de résidence algérien.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme C, épouse A et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C, épouse A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C, épouse A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 28 janvier 2025, par lequel le préfet du
Val-d’Oise a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de Mme C, épouse A est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la situation administrative de Mme C, épouse A.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C, épouse A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, épouse A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sra notifiée à Mme B C, épouse A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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