Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2202767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Exclusiv, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2018, de taxe sur les véhicules de société pour les années 2015 à 2018 ainsi que « l’abandon des distributions opérées » ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière dès lors que la durée du délai des opérations sur place fixée à trois mois a été dépassée, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-30 du 20 décembre 2017 ; la réunion de synthèse d’une vérification de comptabilité constitue une visite éligible pour la computation du délai des opérations sur place ; la première visite des opérations de vérification de comptabilité a été avancée du 19 novembre 2018 au 16 novembre 2018, sans un envoi de nouvel avis de vérification, en méconnaissance des garanties propres au contribuable contrôlé, telles que rappelées par la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-20-10 du 22 mai 2015 ;
— l’administration ne l’a pas informée des renseignements recueillis dans l’exercice de son droit de la communication la mettant dans l’incapacité de débattre des pièces obtenues ;
— le débat oral et contradictoire n’a pas été respecté, l’administration fiscale n’ayant pas répondu à plusieurs courriers ;
— les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
— la procédure suivie à son encontre est entachée d’un vice substantiel au sens des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— les rappels de TVA ne peuvent qu’être dégrevés : s’agissant de la TVA collectée non déclarée, au titre des exercices clos en 2015, 2017 et 2018, les prestations de service réalisées pour la société A sont comptabilisées dans le compte 418 « Factures à établir » ; au titre de l’exercice clos en 2016, les flux enregistrés entre la société mère Exclusiv’ et la société fille A, comptabilisés dans le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » ne peuvent constituer du chiffre d’affaires ; elle conteste la non déductibilité des charges engagées dans l’intérêt de la société et la TVA afférente à ces charges est donc déductible ;
— les apports effectués par M. B sur le compte courant ouvert dans les écritures de la société sont justifiés et ne peuvent constituer des produits exceptionnels ;
— les charges dont la déduction a été remise en cause par l’administration ont été engagées dans l’intérêt de la société dès lors qu’elles correspondent à des déplacements professionnels ;
— la rectification de la part de loyer à réintégrer par années, en ce qui concerne les amortissements excédentaires de véhicules de société, est contestée ;
— elle conteste le taux retenu d’impôt sur les sociétés et la rectification opérée de 2 251 euros ;
— s’agissant de la taxe sur les véhicules de société, les rappels sont contestés à titre conservatoire compte-tenu des litiges pendants sur les autres points ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées dès lors qu’elle apporte les justifications des sommes apportées par le gérant ; elles n’ont pas été évoquées ni débattues et ne sauraient être maintenues dans le cadre du présent litige ;
— l’administration fiscale ne saurait considérer comme des revenus distribués les apports réalisés par le gérant dans sa société.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par EURL Exclusiv ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Exclusiv, dont le gérant et unique associé est M. B, exerce une activité d’agence immobilière, conseil en gestion et patrimoine. Elle a fait l’objet du 16 novembre 2018 au 14 décembre 2018 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par des propositions de rectification des 19 décembre 2018, 11 avril 2019 et 15 mars 2019, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, des rappels de TVA au titre des années 2014 à 2018 et de taxe sur les véhicules de société au titre des années 2015 à 2018. A la suite des observations présentées par l’EURL Exclusiv, les impositions ont été maintenues par l’administration fiscale pour un montant total, en droits et pénalités, de 116 901 euros, somme mise en recouvrement par un avis du 31 juillet 2019. L’EURL Exclusiv a présenté deux réclamations les 10 juillet 2019 et 24 juin 2021. Par une décision du 19 avril 2022, l’administration a rejeté cette seconde réclamation. Par la présente requête, l’EURL Exclusiv demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I.- Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; (). " Ces dispositions, qui ont notamment pour objet d’alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu’elles mentionnent, une garantie qui s’oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l’entreprise vérifiée ou, lorsqu’ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l’accord du contribuable, dans les locaux de l’administration.
3. Il est constant que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté le 16 novembre 2018 date de la première intervention sur place du vérificateur et de la remise des fichiers des écritures comptables, dans les locaux de la société. La dernière intervention sur place a eu lieu dans les locaux du cabinet comptable de la société le 14 décembre 2018. Si une réunion de synthèse s’est tenue le 15 mars 2019 dans les locaux du cabinet comptable, il ne résulte pas de l’instruction que le vérificateur aurait, au cours de cette réunion, procédé à des investigations destinées à l’examen au fond des livres et documents comptables de la société. Il ressort en revanche de la proposition de vérification du 15 mars 2019 que le vérificateur s’est borné, lors de cette réunion, à présenter à la société les conséquences financières du contrôle de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Par suite, une telle réunion de synthèse ne peut s’analyser comme une opération de vérification ayant étendu la période de vérification au-delà de la période de trois mois. Par ailleurs, si la première visite a été avancée du lundi 19 novembre 2018 à 10 heures 30 au vendredi 16 novembre 2018 à 11 heures 30, sans un nouvel envoi d’avis de vérification, il résulte de l’instruction que cet avancement a été demandé par l’EURL Exclusiv elle-même par un courriel du 13 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux que détient l’administration, celle-ci est tenue de les lui communiquer.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des propositions de rectification des 19 décembre 2018 et 15 mars 2019, que le service vérificateur n’a pas fait usage du droit de communication pour établir les bases d’imposition de la société requérante. Les impositions supplémentaires en litige ont été notifiées sur la base d’un examen exhaustif des documents comptables transmis par l’EURL Exclusiv dont les pièces justificatives produites et en particulier les déclarations de TVA et des comptes clients et banques. En se bornant à affirmer que l’administration aurait exercé son droit de communication auprès des fournisseurs, qui auraient « a priori été audités », sans l’en informer, la société requérante n’établit pas l’irrégularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
8. Les propositions de rectification que le service a adressées le 19 décembre 2018 et le 15 mars 2019 à l’EURL Exclusiv comportaient les mentions exigées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, en particulier les références des textes fondant les rectifications envisagées, les bases d’imposition, les périodes et les montants rappelés. Elles indiquaient explicitement que les rappels ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire et elles détaillaient les transactions en cause, par date de facturation, ainsi que le calcul des compléments envisagés. L’ensemble de ces éléments permettait à la société contribuable de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courriers des 25 février 2019 et 17 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, ou, si son dirigeant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat le débat.
10. Il résulte de l’instruction que la première intervention sur place a eu lieu le 16 novembre 2018 à la demande du dirigeant de la société requérante et que les interventions suivantes ont eu lieu dans les locaux du cabinet comptable. Par la suite, la dernière intervention sur place s’est déroulée au cabinet comptable le 14 décembre 2018, date à laquelle ont aussi été présentées les conséquences du contrôle de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. Une dernière réunion s’est tenue le 15 mars 2019 en présence de l’expert-comptable dans les locaux de son cabinet, pendant laquelle la vérificatrice a présenté les conséquences du contrôle de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société requérante, à qui il appartient d’apporter la preuve qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, n’apporte pas cette preuve en se bornant à faire valoir que l’administration n’a pas répondu à certaines de ses correspondances. Par ailleurs, le vérificateur, à l’issue du contrôle, n’est pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de la proposition de rectification, une information sur les rehaussements qu’il envisage de mettre à sa charge, y compris les pénalités.
11. En cinquième lieu, si le requérant se prévaut des doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-20-30 et BOI-CF-PGR-20-10, ces doctrines, qui traitent de questions touchant à la procédure d’imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Enfin, en l’absence d’irrégularité de procédure, l’EURL Exclusiv n’est pas fondée à se prévaloir de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
14. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que certaines sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. B ouvert dans les écritures de l’EURL Exclusiv, correspondant à des virements et des charges diverses de l’entreprise que ce dernier aurait payées sur ses deniers personnels, devaient être regardées comme un passif injustifié qu’elle a en conséquence réintégrées aux résultats imposables des exercices clos les 30 juin 2015, 2016, 2017 et 2018. La société requérante se borne à faire valoir que « lesdits apports ne peuvent () constituer des produits exceptionnels, encore moins des apports injustifiés ». Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux autres que ceux déjà pris en compte par l’administration, c’est à bon droit que l’administration a réintégré dans le résultat imposable de la société au titre des exercices concernés les sommes en litige.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () 2° Sauf s’ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d’étalon, les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B. ».
16. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. D’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause différentes factures comptabilisées en charge, au motif que ces dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation de l’entreprise mais dans celui de son dirigeant. En particulier, le service a relevé dans le compte « petit entretien et équipement » des achats livrés à l’adresse personnelle du dirigeant, un achat de lunettes au nom de M. B, des achats de cartouche de spa et de fauteuil de relaxation. Par ailleurs, si l’EURL Exclusiv tente de justifier la facturation de frais de déplacements et d’hôtels par des opérations de recherche de clients, l’administration fiscale a relevé que ces déplacements avaient lieu principalement le week-end et qu’aucune relation entre ces dépenses et la recherche de clients n’était établie, dès lors que les bénéficiaires n’étaient pas identifiables. Enfin, le service vérificateur a réintégré des dépenses correspondant au compte « frais de réception » qui correspondaient à des dépenses personnelles du dirigeant, notamment pour l’anniversaire de sa fille. Par suite, l’administration a pu considérer à bon droit que ces charges n’étaient pas déductibles des résultats de l’EURL Exclusiv.
18. D’autre part, si l’EURL Exclusiv conteste le montant des amortissements des véhicules de tourisme réintégrés, elle ne présente aucun moyen à l’appui de cette conclusion alors qu’au demeurant la proposition de rectification repose sur l’application du taux usuel d’amortissement de 20 %.
19. En dernier lieu, si l’EURL Exclusiv conteste le taux de l’impôt sur les sociétés applicable pour l’exercice clos au 30 juin 2015, l’administration fiscale expose, sans être contestée, avoir bien appliqué, à la suite des observations de la contribuable, le taux réduit de 15 % prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts à l’intégralité du bénéfice imposable au titre de l’exercice clos en 2015.
S’agissant de la TVA :
20. Aux termes de l’article 266 du code général des impôts : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ». Aux termes de l’article 269 du même code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () / 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ".
21. En premier lieu, l’administration fiscale a constaté que l’EURL Exclusiv n’avait pas comptabilité la TVA sur des opérations imposables et encaissées sur le compte « 467 A » correspondant à des opérations commerciales avec sa société fille A. Si l’EURL Exclusiv soutient qu’il ne s’agit pas d’opérations commerciales et qu’une convention de trésorerie a été établie entre les deux sociétés, elle ne l’établit pas. En outre, à la suite des observations de la société, l’administration fiscale expose, sans être contestée, avoir réduit les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’exercice clos en 2015 et pris en compte ses observations pour les exercices clos en 2017 et 2018. Au demeurant, il résulte de l’instruction que pour l’exercice clos en 2015, la facture définitive établie le 29 septembre 2014 pour la somme de 65 826,92 euros a été comptabilisée à la même date au débit du compte clients « 411-LBC », que ce compte a été soldé à hauteur du même montant constatant ainsi le règlement de ladite facture et par ailleurs, que l’inscription de la somme de 12 000 euros au crédit du compte clients « 411-BEVAN » attestait du règlement effectif de deux factures d’un montant chacune de 6 000 euros émises les 3 novembre et 3 décembre 2014. Au titre de l’exercice clos en 2016, il résulte de l’instruction que les virements effectués par la société A pour la somme de 45 554 euros, enregistrés dans le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », correspondent à des encaissements de la société A. Dans ces conditions, et en l’absence de toute pièce produite à l’instance par la société requérante, c’est à bon droit que l’administration a regardé les sommes en litige comme le règlement de factures, dont la taxe sur la valeur ajoutée est, s’agissant de prestations de service, exigible à l’encaissement.
22. En second lieu, pour les raisons énoncées aux points 15 à 17, qui ont conduit l’administration fiscale à réintégrer dans les résultats imposables de la société des charges qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, l’EURL Exclusiv n’est pas fondée à demander la réduction des rappels de TVA y afférents.
S’agissant de la taxe sur les véhicules de société :
23. Les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les véhicules de société n’étant assorties d’aucun moyen, elles ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des revenus distribués :
24. L’EURL Exclusiv n’est pas fondée à demander « l’abandon des distributions opérées » au profit de M. B dès lors qu’une telle contestation, relative à l’existence d’une distribution entre les mains de son gérant, concerne un contribuable distinct.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
25. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indiction d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : a 40 % en cas de manquement délibéré (). » Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
26. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 15 mars 2019, que, pour justifier la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, l’administration fiscale a notamment relevé que l’EURL Exclusiv avait volontairement omis de déclarer toute la taxe sur la valeur ajoutée encaissée, et ainsi minoré son chiffre d’affaires imposable et qu’elle avait comptabilisé au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 la taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à des charges non déductibles. Le service a également relevé l’absence de justification des apports en compte courant d’associé. Ainsi, eu égard à la nature des infractions et leur répétition, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige, en droits et majorations, doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
28. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au titre de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de l’EURL Exclusiv tendant au paiement de ces intérêts et à leur capitalisation ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Exclusiv est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Exclusiv et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Université ·
- Réseau social ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Message ·
- Informatique ·
- Propos antisémites ·
- Exclusion ·
- Enseignement
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Hôpitaux ·
- Procédure pénale ·
- Médecin ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Délivrance
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Bénéfice ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Recouvrement ·
- Construction ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.