Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2306620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023, 22 août 2023 et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par le cabinet SAS ITRA Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né en 1992, déclare être entré en France en 2008. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui constituent le fondement de chaque décision qu’il contient. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. M. B soutient qu’il a sa résidence habituelle en France depuis 2008, où résident également sa concubine de nationalité allemande et leurs deux enfants, qui y sont nés et scolarisés, et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Il ressort des pièces du dossier que le concubinage du requérant avec une ressortissante allemande est établi depuis 2019, et qu’ils sont les parents d’une fille née le 7 juillet 2021 et d’un fils né postérieurement à l’arrêté attaqué. Toutefois, si la réalité de ses attaches familiales est établie, M. B ne démontre pas que sa concubine disposerait d’un droit au séjour en France ou d’attaches familiales fortes sur le territoire, et ne soutient ni même n’allègue que leur famille ne pourrait s’établir dans le pays dont elle a la nationalité ou dans celui dont ils sont tous deux originaires. En outre, le requérant ne conteste pas que l’ancienneté de sa résidence en France est due à son maintien sur le sol français en dépit de nombreuses décisions le lui interdisant, et ce depuis l’année de son entrée en France. Ainsi, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2008 a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile l’année suivante. Ultérieurement, il a fait l’objet d’un arrêté du 21 août 2013 du préfet du Val-d’Oise portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, puis d’un nouvel arrêté de la même autorité en date du 9 décembre 2015 réitérant ses décisions. Les recours de l’intéressé contre ces arrêtés ont été rejetés par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De plus, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, par un arrêté du 31 janvier 2019 qu’il n’a pas contestées. Au regard de la réitération de ses refus de respecter les mesures de police administratives prises à son encontre et de l’absence de pièces probantes permettant de justifier d’une expérience professionnelle sur le territoire, la volonté du requérant de s’intégrer au sein de la société française n’apparaît pas caractérisée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il est constant que M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors que la préfète n’a pas examiné d’office sa situation au regard de ces dernières dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, et dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est notamment fondée sur la persistance de la volonté de l’intéressé de se soustraire aux mesures d’éloignement prononcées par les autorités françaises, et répond ainsi à des objectifs particuliers de police administrative, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu du but poursuivi par la décision.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article 16 du même texte : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était le père d’une enfant âgée de moins de deux ans. Ainsi, au regard de son très jeune âge et dès lors que M. B n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait s’établir de manière pérenne dans un autre pays que la France, ainsi qu’il a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
11. La décision de refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. M. B ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la décision susvisée et n’est, dès lors, pas fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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