Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2400812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2329273 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Autoroutes du sud de la France (ASF).
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2023 et 4 décembre 2025, la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par Me Laloum, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 129 euros hors taxes, sous réserve de consolidation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de leur capitalisation, au titre des dommages qu’elle estime avoir subis à l’occasion du mouvement dit des « gilets jaunes », en 2018 et 2019, dans le département de la Corrèze ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute au titre des attroupements ou rassemblements en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elle a droit à la réparation des préjudices qu’elle a subis, qui sont évalués à la somme globale de 30 129 euros s’agissant du département de la Corrèze, au titre des pertes de recette de 2018, des pertes de recette de 2019, des dommages matériels et des coûts internes de mobilisation du personnel de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; la société requérante n’apporte pas la preuve de l’existence d’attroupements, des crimes ou délits commis par quelques individus de manière organisée et préméditée ayant pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante ; ces derniers ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; les dommages ne sont indemnisables que s’ils résultent, de manière directe et certaine, de crimes et délits, ce qui n’est pas établi ;
- s’agissant des préjudices, les indemnités versées par l’assureur de la société requérante, ou accordées par le juge judiciaire, devraient être déduites ; les moyens externes et internes pour assurer la sécurisation du domaine autoroutier et son bon fonctionnement résultent des obligations contractuelles de la société requérante et il n’est pas établi que ce ne sont pas des moyens habituellement déployés ; la réalité du coût des défauts matériels n’est pas établie ; la perte de recette n’est pas démontrée.
Par une mesure d’instruction du 3 février 2026 le tribunal a demandé au requérant d’extraire des pièces jointes transmises, les seules en rapport avec les préjudices dont elle demande l’indemnisation et relatives à l’A89 et à une portion de l’A20 en Corrèze, ce qu’elle a fait par la production de pièces enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’environnement,
- le code pénal ;
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Chanel, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. A partir du mois d’octobre 2018, des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » se sont tenues sur l’ensemble du territoire national. Ces actions se sont notamment manifestées sous la forme de filtrages, de blocages, de perturbations dans la perception des péages ainsi que, parfois, d’actes de dégradation. Devant l’ampleur de ce mouvement social, la société ASF a adressé au préfet de la Corrèze une réclamation indemnitaire préalable le 5 novembre 2019 tendant à obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces actions, laquelle a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société ASF demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 129 euros hors taxes en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. ».
3. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Par suite, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire, ou une partie substantielle de celui-ci, à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements, ce régime d’indemnisation n’est applicable que si le dommage résulte de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. A l’inverse, un groupe qui se constitue et s’organise à seule fin de commettre un délit ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de ces dispositions.
S’agissant de l’existence d’un attroupement ou d’un rassemblement :
4. Il résulte de l’instruction, qu’à compter d’octobre 2018, date du début du mouvement des « gilets jaunes », des manifestants ont mené diverses actions affectant particulièrement l’A89 et une portion de l’A20 sur le territoire du département de la Corrèze et tendant à former des filtrages et des blocages. Ils ont également procédé, dès le 17 novembre 2018, à des opérations dites de « péage gratuit » en levant les barrières pour empêcher les véhicules de s’acquitter des droits de péage, ainsi qu’à la mise hors service de plusieurs caméras de surveillance. Il résulte également de l’instruction que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation, soutenu par plusieurs organisations syndicales, qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Ainsi, ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement social et politique, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par conséquent, ces agissements doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de l’existence de délits commis par les attroupements ou rassemblements :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 431-1 du code pénal : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté (…) du travail (…) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les employés d’ASF présents sur les lieux touchés par les manifestations du mouvement des « gilets jaunes » auraient fait l’objet de menaces, coups, violences ou voie de fait. Par suite, les agissements décrits ne peuvent être regardés comme constitutifs du délit prévu à l’article 431-1 du code pénal précité.
7. En deuxième lieu, d’une part, le dépôt et le déversement de déchets et d’ordures sur la voirie constituent, en vertu des articles R. 632-1, R. 633-6, R. 644-2 et R. 635-8 du code pénal, des contraventions de 2ème à 5ème classe, et non des délits. Dans ces conditions, les faits en question ne peuvent engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui ne visent que les dommages résultant de crimes ou de délits commis lors de rassemblements ou d’attroupements. D’autre part, si le 4° du I. de l’article L. 541-46 du code de l’environnement punit de quatre ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux chapitre 1er du titre 4 du dit code, des déchets, il ressort des termes mêmes de l’article L. 541-48 du même code que ces dispositions ne sont applicables qu’aux personnes chargées de la direction, de la gestion ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, qui ont sciemment laissé méconnaître, par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle, les dispositions mentionnées audit article. Ainsi, dès lors que les infractions énumérées à l’article L. 541-46 ne peuvent, compte tenu de leur nature, concerner que des activités commerciales, la société ASF n’est pas fondée à soutenir que le dépôt et le déversement de déchets relèvent, en l’espèce, du délit d’abandon de déchet réprimé par les dispositions précités du code de l’environnement. Par suite, les prétentions de la société requérante sur ce fondement doivent être écartées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. (…) » et aux termes de l’article 431-4 du même code : « Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. ».
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les manifestations en litige aient fait l’objet, de la part des représentants de la force publique, d’une sommation de se disperser. Dès lors, les conditions posées par les articles susvisés n’étant pas réunies, le délit de participation non armée à un attroupement n’est pas constitué.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 322-1 du code pénal : « I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger. / II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en est résulté qu’un dommage léger. (…) ».
11. Si la société ASF soutient que dès le 17 novembre 2018, les manifestants ont occupé des sites situés sur l’autoroute A89 et procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement lors d’opérations dites « péages gratuit », et ont également détérioré des caméras de surveillance, il résulte de l’instruction que les manifestants se sont limités à démonter ou dégonder les barrières et à occulter et désaxer les caméras de surveillance. Dans ces conditions, il n’est résulté de l’atteinte à ces biens qu’un dommage léger ne relevant pas du délit mentionné au I de l’article 322-1 du code pénal. En revanche, s’il résulte de l’instruction que certains équipements de péage et autres installations ont bien été « tagués » lors de ces journées de manifestation, la société requérante n’apporte aux débats aucun élément probant justifiant qu’elle ait dû supporter des frais liés à des heures supplémentaires ou à la location de matériel pour remettre en ordre ses installations. Par suite, si le délit mentionné au II de l’article 322-1 du code pénal est constitué, la réalité du préjudice invoqué en lien avec ce délit n’apparaît pas de nature à ouvrir droit à indemnisation sur ce fondement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de la route : « I. -L’accès des autoroutes est interdit à la circulation : (…) 2° Des piétions ; (…). ».
13. S’il résulte bien de l’instruction que la société requérante a déposé des plaintes en raison de la circulation de piétons sur une autoroute, ces faits de nature contraventionnelle n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
14. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ».
15. En l’espèce, d’une part, le seul fait d’empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n’est pas constitutif d’un tel délit et il ne résulte pas de l’instruction que la circulation aurait été entravée lors de la levée des barrières de péage ou qu’elle aurait été excessivement gênée au regard du ralentissement, voire de l’arrêt des véhicules, que le franchissement du péage lui-même implique. D’autre part, s’il résulte bien de l’instruction que des manifestants ont pu obstruer certaines voies de sortie, la circulation n’a toutefois pas été totalement entravée ou gênée, dès lors que la circulation demeurait possible au moins sur une voie et que, le passage des péages entraîne par lui-même un ralentissement. Enfin, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des automobilistes aient été empêchés de prendre l’autoroute ou qu’ils auraient été contraints de sortir plus tôt de celle-ci en raison de la mobilisation sociale, le délit d’entrave ou de gêne à la circulation mentionné à l’article L. 412-1 du code de la route n’apparait pas constitué en l’espèce.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société autoroute du sud de la France n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par la société ASF doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société des Autoroutes du sud de la France est rejetée.
Article 2
:
Ce jugement sera notifié à société Autoroutes du Sud de la France et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Christophe, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. CHRISTOPHE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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