Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2026 en tant que le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a souffert d’un état dépressif ayant affecté ses capacités à suivre les enseignements universitaires ; cet état dépressif est en lien avec des violences commises par son ancien compagnon ; depuis sa réorientation, elle a engagé une reprise effective et cohérente de son parcours universitaire ; elle doit effectuer un stage professionnel prochainement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions de l’article L.422-1 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 15 heures :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
- les observations de Me Djeddis, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire du préfet du Nord, représenté par le Cabinet Centaure Avocats, société d’avocats, a été enregistré le 16 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… ressortissante marocaine, née le 22 octobre 2002, est entrée en France le 7 août 2023, munie de son passeport marocain revêtu d’un visa long séjour étudiant valable du 5 août 2023 au 4 août 2024. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuelle jusqu’au 4 septembre 2025. Le 5 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler à nouveau son titre de séjour étudiant. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Partie perdante dans la présente instance, Mme B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Me Djeddis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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