Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2404739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A… Pustoc’h doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 132 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre du mois de juillet 2022.
Elle soutient que l’aide personnalisée au logement à laquelle elle avait droit au cours de la période litigieuse était versée au Crous d’Aix-en-Provence, son bailleur, de sorte que le trop-perçu doit être réclamé à cet organisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme Pustoc’h.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme Pustoc’h n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme Pustoc’h un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 139 euros (IN5 001) au titre du mois de juillet 2022. Le 25 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 132 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre du mois de juillet 2022. Mme Pustoc’h forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) / (…) ». Et aux termes de l’article du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 832-2 du même code : « L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire ». Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la copie d’écran intitulée « signalisation du départ du logement par listing Crous le 15 novembre 2022 » que Mme Pustoc’h a quitté le logement qu’elle louait au Crous le 6 juillet 2022 pour lequel elle percevait l’aide personnalisée au logement versée directement à son bailleur. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a toutefois poursuivi le versement de l’aide personnalisée au logement au Crous pour les mois de juillet 2022 à novembre 2022 ainsi que cela ressort du relevé de paiements produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il résulte de l’instruction que les indus d’août 2022 à novembre 2022 ont été mis à la charge du Crous, tandis l’indu de 132 euros correspondant au mois de juillet 2022, objet du présent litige, a été mis à la charge de Mme Pustoc’h. Celle-ci soutient que ce dernier indu devait être mis à la charge du Crous qui percevait effectivement l’aide personnalisée au logement en qualité de bailleur avant de la déduire de son loyer. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation que le locataire est le bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, et que, sauf si l’aide n’est pas venue en déduction du montant d’un loyer dû, il appartient au locataire de rembourser les éventuels indus. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en raison de son déménagement le 6 juillet 2022, Mme Pustoc’h n’avait pas à s’acquitter du montant du loyer de mois de juillet 2022, lequel n’était, par conséquent, pas dû. Dès lors, l’aide personnalisée au logement versée au Crous n’est pas venue en déduction du montant d’un loyer dû. Par suite, il n’appartenait pas à Mme Pustoc’h de régler l’indu d’aide personnalisée au logement dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige. Mme Pustoc’h est, par suite, fondée à demander l’annulation de cette contrainte.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 25 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 132 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement au titre du mois de juillet 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 25 novembre 2024 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Pustoc’h et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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