Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° ) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte , et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Siran sur le fondement de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et au requérant dans le cas contraire.
M. C soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence, dès lors que la carence administrative le place dans une situation de précarité administrative et sociale ;
— les mesures sollicitées présentent une utilité certaine et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en soutenant qu’il a adressé une convocation en préfecture de Nanterre au requérant le mardi 27 mai 2025 à 13h00 en salle 1 guichet 6A, aux fins de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français », et de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation en préfecture de Nanterre au requérant le mardi 27 mai 2025 à 13h00 en salle 1 guichet 6A, aux fins de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour « parent d’enfant français », et de lui délivrer un récépissé. Les modalités de convocation ne correspondant pas précisément à la demande de M. C, les conclusions principales de la requête ne sauraient être regardées, à la date de la présente ordonnance, comme étant dépourvues d’objet. Il n’y a pas lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Néanmoins, eu égard à ce qui a été dit au point 3 quant à la convocation en préfecture du requérant et à son objet, M. C ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance d’une urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétible tant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative que sur celui de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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