Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai « rapide » qui pourra être fixé à dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence, en qualité de directeur général au sein de la société qu’il a créée et dont l’activité a débuté effectivement au mois de janvier 2026, est indispensable, qu’il doit, du 18 au 29 mai 2026, suivre une formation obligatoire pour son intégration au sein du réseau auquel appartient l’entreprise et qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 23 mars 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
La demande de visa d’entrée et de long séjour portant la mention « passeport talent » déposée par M. A… B… a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française du 9 mars 2026 à l’encontre de laquelle il a formé le 18 mars suivant le recours prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France. Sans attendre que cette commission ait statué, M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision consulaire.
Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse dès avant l’intervention d’une décision de la commission, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire, M. B… se prévaut de sa nécessaire présence auprès de l’entreprise qu’il a créé en France et dont l’activité a effectivement débuté au mois de janvier 2026 et de l’obligation face à laquelle il se trouve de suivre, dans ce cadre, une formation prévue du 18 au 29 mai 2026. Toutefois, et alors que le requérant n’établit ni qu’il ne pourrait, à distance, poursuivre son activité professionnelle, ni que la formation à laquelle il est inscrit pourrait, le cas échéant, être reportée, ces circonstances ne caractérisent pas l’urgence particulière rappelée au point n°2, justifiant la saisine du juge des référés avant l’intervention, au plus tard le 18 mai 2026, de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fins de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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