Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 8 janvier 2026, M. C… C… D… et Mme A… C… B…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux E… C… D…, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 8 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à N’Djamena (Tchad) refusant de délivrer à Khadidja Koubra C… D… et à Mme A… C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, sur le fondement de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 561-2 et L.561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial sont établis et que leur tentative d’obtenir les visas sollicités n’est pas frauduleuse ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… D… et Mme C… B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 octobre 2025, M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
M. C… C… D…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 22 février 2018 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme A… C… B… qu’il présente comme son épouse, et pour Khadidja Koubra C… D…, qu’il présente comme leur enfant. L’autorité consulaire à N’Djamena (Tchad) a rejeté ces demandes le 8 décembre 2023. Par une décision implicite née le 12 mars 2024, dont M. C… D… et Mme C… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les décisions consulaires du 8 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 de ce même code, les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative d’obtention frauduleuse des visas au titre de la réunification familiale. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugiée ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier du lien allégué entre les demandeuses de visa et le réunifiant sont versés à l’instance un document établi par le président de « la direction des affaires juridiques du conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad » pour attester que M. C… D… et Mme C… B… se sont unis religieusement le 4 janvier 2016, ainsi qu’un acte de naissance faisant état de ce que Khadidja Koubra C… D… est née le 7 janvier 2020 de M. C… D… et Mme A… C… B…. Toutefois, d’une part, ainsi que le relève le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que le réunifiant s’est déclaré célibataire au cours de la procédure qui a abouti à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’asile. Alors qu’il n’a fait mention du mariage allégué que postérieurement à l’octroi de cette protection internationale, et que le document produit pour en justifier ne peut être regardé comme un acte d’état civil, M. C… D… n’explique pas cette incohérence en faisant seulement valoir qu’il croyait ne devoir déclarer à l’OFPRA que les personnes vivant en France. Par ailleurs, à supposer que les requérants entendent se prévaloir de la qualité de concubin, au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne versent à l’instance aucune pièce de nature à établir l’existence entre eux d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile de M. C… D…. D’autre part, ainsi que le relève encore le ministre de l’intérieur, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance versé à l’instance pour établir la filiation E… C… D… fait état de ce qu’il a été dressé sur présentation du père de l’enfant, le 17 janvier 2020 au Tchad, alors que, à cette date, l’intéressé bénéficiait de la protection accordée aux réfugiés. Est sans incidence sur ce point la production par les requérants d’un courriel dans lequel un officier de l’OFPRA, saisi par le Bureau des familles de réfugiés afin que soit initiée une procédure de fin de protection, mentionne que l’acte de naissance qui lui a été transmis n’indique pas que l’intéressé était sur place pour déclarer l’enfant. En faisant seulement valoir que M. C… D… ne s’est pas rendu au Tchad pour déclarer son enfant, et que la mention portée sur l’acte de naissance E… C… D… résulte d’une erreur matérielle, les requérants n’expliquent pas l’incohérence relevée par le ministre. Ils n’établissent par ailleurs pas le lien de filiation allégué par le mécanisme de la possession d’état en produisant seulement des photographies non-datées, des impressions d’écran d’échanges par messagerie instantanée, essentiellement constitués de messages vocaux et datant de l’année 2023, et des preuves de transferts d’argent dont le plus ancien date du 21 mai 2019. Dans ces conditions, les liens familiaux allégués ne peuvent être regardés comme établis, et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif que les déclarations de la demandeuse de visa conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, a méconnu les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, faute que les liens familiaux entre les demandeuses de visa et le réunifiant soient établis, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… D… et Mme C… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… et Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… C… D…, à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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