Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 25 août 2025, n° 2503845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 13 août 2025, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre en charge sa demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— il appartient au préfet de rapporter la preuve de la saisine régulière de l’autorité centrale Eurodac en application de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il appartient au préfet de démontrer que ses empreintes ont été recueillies avec son accord et qu’un expert en empreintes digitales a été diligenté ;
— il appartient au préfet de démontrer que la procédure prévue à l’article 29 du règlement Eurodac du 26 juin 2013 ont été respectées ;
— il appartient au préfet de démontrer que l’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été remise ;
— il appartient au préfet de démontrer qu’il a pu bénéficier d’un entretien respectant les prescriptions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas démontré que les autorités belges auraient été saisies et donné leur accord à sa reprise en charge ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux et l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mary représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er février 2003, est entré irrégulièrement en France afin d’y solliciter l’asile. Il a déposé les 17 et 18 juin 2025 une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. A a précédemment déposé une demande d’asile en Belgique le 23 janvier 2023, le préfet a sollicité, le 30 juin 2025, sa reprise en charge par les autorités de ce pays sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont expressément accepté le 9 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. A aux autorités belges.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013, chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale et la transmet au système central dénommé Eurodac dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale. Toutefois, il résulte expressément du second alinéa du même texte que le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Le relevé tardif de la prise d’empreintes n’est donc pas de nature à affecter la régularité de la procédure administrative suivie pour déterminer l’État membre responsable d’une demande d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la circonstance que les empreintes du requérant auraient été relevées au-delà du délai de 72 heures à partir de la date à laquelle il a sollicité l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la recherche Eurodac a été effectuée à partir d’un relevé décadactylaire le 17 juin 2025, soit le jour même de la demande d’asile formée par l’intéressé auprès de l’autorité préfectorale.
5. En deuxième lieu, le point 21 de l’exposé des motifs du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 prévoit qu’il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) n° 604/2013. Selon l’article 2 de ce règlement, cette vérification constitue pour les Etats membres une obligation. Toutefois, cette obligation a pour seul objet de garantir la fiabilité des résultats de la comparaison, de sorte que sa méconnaissance ne saurait affecter la régularité de la procédure suivie lorsque la fiabilité des informations issues de la comparaison n’est pas sérieusement critiquée.
6. En l’espèce, si M. A soutient que les autorités qui ont collecté les empreintes ne lui ont pas demandé son accord et n’ont pas diligenté, pour les vérifier, un expert en empreintes digitales, il ne conteste toutefois aucune des informations issues de la comparaison de ses empreintes digitales avec les données contenues dans cette base de données. Dès lors, les allégations relatives au défaut d’obtention de l’accord de l’intéressé avant la collecte de ses empreintes digitales et à l’absence de vérification de ses empreintes par un expert ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats et, par suite, la régularité de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, cette information, pour essentielle qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle un État membre décide du transfert d’un étranger vers l’État responsable du traitement de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). »
9. M. A se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l’entretien prévu à l’article 5 du même règlement. Toutefois, il n’allègue pas avoir été effectivement privé de l’une des garanties prévues par ces dispositions et le préfet établit, d’une part, avoir délivré au requérant les informations et brochures prévues par ledit règlement, traduites en langue pachto et, d’autre part, qu’un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l’intéressé, avec le concours d’un interprète en langue pachto, le 18 juin 2025, dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
10. En cinquième lieu, l’entretien individuel évoqué aux points précédents, a fourni à M. A la possibilité de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. En tout état de cause, il ne livre aucun autre élément qu’il eût souhaité porter à la connaissance de l’autorité administrative et qui, s’il avait pu être communiqué à temps, aurait été de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
11. En sixième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités belges, le 9 juillet 2025, aux fins de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l’article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
12. En septième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. M. A soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France dès lors que sa demande d’asile a été rejetée par la Belgique et qu’il risque d’être renvoyé dans son pays dans la mesure où il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire Belge. Il ajoute qu’en cas de transfert vers ce pays, il sera immédiatement renvoyé vers l’Afghanistan, pays où il risque d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Toutefois, d’une part, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. A vers son pays d’origine, mais prononce uniquement son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La Belgique, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit d’ailleurs aucun élément tendant à démontrer qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Belgique dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans les conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges, alors même qu’une première demande d’asile de M. A a été rejetée, n’évalueront pas, avant de procéder à l’exécution de la décision éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. En tout état de cause, M. A ne démontre pas qu’il serait exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, l’Afghanistan. Pour ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). »
16. La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement cité au point précédent de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune intégration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce en refusant de faire usage de la possibilité qu’il tient des dispositions de l’article 17 du règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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