Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 sept. 2025, n° 2503089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets du récépissé de sa demande de titre de séjour notifié le 12 août 2025 en tant que ce récépissé ne l’autorise pas à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle dispose du droit de travailler, qu’elle travaille pour six employeurs qui risquent de ne pas continuer à l’employer et qu’elle ne peut pas se déplacer sereinement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut de l’article L. 435-1 du même code, la décision attaquée étant ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2503090 par laquelle Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler le récépissé de sa demande de titre de séjour notifié le 12 août 2025 en tant que ce récépissé ne l’autorise pas à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet de la Marne a accusé réception de sa demande le 31 juillet 2025. Cet accusé de réception, qui se borne à préciser les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour et qui n’autorise pas la présence de l’intéressée sur le territoire français, ne saurait être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Ainsi, la présente requête, par laquelle la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de ce récépissé en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler, est dépourvue d’objet, et, par suite manifestement irrecevable. Il en résulte que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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