Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai à déterminer, le cas échéant, sous une astreinte et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 février 1996, est être entrée en France le 27 octobre 2018 avec un visa et y a vécu sous couvert d’un certificat de résidence valable de 2019 à 2020. Elle a sollicité, en dernier lieu, la délivrance d’un titre de séjour le 8 juillet 2024 et demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle di tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les concluions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Le silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Moselle sur la demande de titre de séjour de Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’elle a été adressée, de manière complète, le 8 juillet 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 8 novembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité, par une lettre de son conseil notifiée aux services de la préfecture de la Moselle le 26 décembre 2024, la communication des motifs de cette décision implicite de refus d’admission au séjour, laquelle est ainsi intervenue dans le délai de recours contentieux. Le préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu cette demande de communication de motifs et ne pas y avoir répondu. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation illégal.
Au surplus, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée régulièrement sur le territoire français, y réside depuis le 28 février 1996, qu’elle vit avec un ressortissant français dont elle a eu un fils, né le 20 septembre 2022, qui possède également cette nationalité. Il est, par ailleurs, constant que la requérante contribue, dans la mesure de ses moyens, à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Dans ces conditions, Mme B… est également fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus de séjour attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au second motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blanvillain, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
La décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
L’Etat versera à Me Blanvillain, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Pouget-Vitale, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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