Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2403542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucune condition de délai n’est opposable ;
— la décision attaquée étant une décision implicite de rejet, il est impossible de savoir si son auteur avait compétence pour la prendre ;
— cette décision est entachée de défaut de motivation
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas pris en compte la demande d’autorisation de travail qu’il a présentée ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et du citoyen.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 27 mars 1987, déclare être entré en France le 21 septembre 2019. Le 25 octobre 2023, il a adressé au préfet de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987, et sur les dispositions de l’article L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de M. A, reçue 25 octobre 2023, a fait naître une décision implicite de rejet le 25 février 2024, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 15 avril 2024 réceptionné le 17 avril 2024 en préfecture, M. A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde née le 25 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A, née le 23 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403542
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Prestation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Référé
- Asile ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Entretien ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- État ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Examen ·
- Administration fiscale
- Département ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Santé ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice économique ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.