Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 mars 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500099 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo Wouochawouo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours ;
2°) d’ordonner sa reconstitution de carrière, y compris en ce qui concerne la retenue sur le traitement opérée au titre de la période d’exclusion temporaire de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par arrêté du 17 janvier 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, la rectrice de l’académie de Normandie, a retiré la sanction disciplinaire du 6 décembre 2024 attaquée. L’arrêté rectoral du 17 janvier 2025 est, sur ce point, devenu définitif. Par l’effet de la disparition rétroactive, en cours d’instance, de la décision attaquée, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours et sur ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500099
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