Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2503343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il souffre d’une triple-discopathie lombaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 janvier 1983, a sollicité, le 13 mars 2023, la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 17 janvier 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mélanie C… en sa qualité d’adjointe au chef du bureau du séjour. Mme C… bénéficiait pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis l’année 2017 avec son épouse, compatriote algérienne, et leurs quatre enfants, tous nés en France, respectivement en 2017, 2020 et 2023. Toutefois, M. A… ne justifie d’une résidence habituelle sur le territoire que depuis huit ans et cinq mois à la date de la décision attaquée et il est constant que son épouse se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive sa vie familiale avec son épouse et leurs quatre enfants en Algérie, pays dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, M. A…, qui verse à l’instance seulement six bulletins de salaire, dont cinq d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en qualité d’assistant d’exploitation au sein de la société SSG Protection à Paris, ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité, alors qu’il est constant que son épouse demeure sans emploi. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’admettre M. A… au séjour en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2, 4 et 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée ou n’aurait pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement attaquée aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’il encoure des risques à retourner dans son pays d’origine, l’Algérie, en raison de état de santé, dans la mesure où il souffre d’une triple-discopathie lombaire, il ne justifie pas que cette pathologie serait susceptible de provoquer son décès, ni davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, de sorte qu’il s’y trouverait exposé à des traitements tels que ceux au point précédent. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. A… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2, 4 et 5 du présent jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée ou n’aurait pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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