Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2026, n° 2602584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du titre de recettes émis par le département de Tarn-et-Garonne le 3 juillet 2025 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et des mesures de recouvrement mises en œuvre sur son compte Revolut y compris la saisie opérée sur son compte ;
2) d’ordonner toute mesure nécessaire à la préservation ou à la restitution provisoire des sommes transférées dans l’attente du jugement au fond ;
3) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme de 1 000 euros au titre des frais de procès.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution du titre porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ; bien qu’il n’ait eu connaissance complète de son dossier que le 17 octobre 2025, qu’il ait formé un recours préalable resté sans réponse, qu’il ait informé le payeur qu’il allait former un recours à l’encontre de l’indu de RSA, les sommes ont été prélevées le 23 mars 2026 ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les notifications de l’indu et de la fraude par la caisse d’allocations familiales sont irrégulières dès lors que, adressée à Dubaï à une mauvaise adresse, elles ont été retournées à l’envoyeur avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ;
- le contradictoire a été méconnu ; l’entretien n’a pas été réalisé correctement ; le rapport d’enquête ne lui a pas été communiqué ;
- son recours administratif préalable des 10 et 11 décembre 2025 est resté sans réponse ;
- le rapport d’enquête est entaché de plusieurs erreurs factuelles ;
- aucune preuve n’est apportée de revenus dissimulés alors que les déclarations URSSAF et ses déclarations de revenus ne mentionnent aucun revenu d’activité ;
- le titre de recettes est privé de base légale dès lors que la créance est sérieusement contestée et que ledit titre ne lui a pas été notifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, M. B… n’a pas joint à sa requête la copie de son recours au fond en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du titre contesté.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un requérant a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à l’annulation d’un titre de recette émis par une collectivité territoriale en contestant le bien-fondé de la créance, la force exécutoire de ce titre est suspendue par l’effet même de cette saisine. Par suite, la force exécutoire du titre contesté étant déjà suspendue, les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’avis de somme à payer sont également irrecevables à ce titre. Par ailleurs, si M. B… entend demander au tribunal de suspendre la saisie déjà exécutée sur son compte, qui n’est au demeurant pas précisée, celle-ci, ayant été exécutée, n’est plus susceptible d’être suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et en tout état de cause manifestement mal fondée et qu’il y a lieu de la rejeter dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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