Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2315331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B C, représenté par Me Riche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 mars 2028 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer le certificat de résidence algérien dans un délai de 14 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été condamné au sens de ces dispositions, que le prétendu délit de filouterie de mars 2023 a été classé sans suite, et que les signalements mentionnées datant de 2005, 2008 et 2011 ne sont pas des condamnations et sont antérieurs aux précédents renouvellements du certificat de résidence algérien ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, lesquels relèvent, concernant le droit au séjour, des règles fixées par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. B a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien, né le 17 novembre 1979, est entré en France le 14 décembre 1997 et a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien renouvelé deux fois dont le dernier est valable jusqu’au 25 mars 2028. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un an. M. B C a déposé un recours gracieux le 19 juillet 2023 pour contester l’arrêté du 3 juin 2023 en tant qu’il lui a retiré son certificat de résidence algérien. Le silence gardé par le préfet sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B C doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2023 en tant qu’il lui a retiré son certificat de résidence algérien, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. Les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, qui relèvent des règles fixées par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et donc les conditions de retrait de ces titres. En ayant retiré, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le certificat de résidence dont M. B C, ressortissant algérien, était titulaire, l’autorité préfectorale a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 mars 2028.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 3 juin 2023, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B C son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B C son certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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