Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 11 juil. 2025, n° 2401275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Geny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national précité de lui communiquer l’identité de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
3°) d’enjoindre au directeur du conseil national de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte non chiffrée ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A D en application de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. B demande l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité privée valable du 7 mars au 7 septembre 2025 a été délivrée à M. B le 7 mars 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête. M. B ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Geny et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Limoges, le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON00if
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