Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 sept. 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, et un mémoire, enregistré le 25 août 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Par une mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () »
2. M. A, ressortissant algérien né le 2 mars 2008, placé au centre de rétention administrative d’Oissel à la date d’introduction de sa requête, n’a, depuis sa remise en liberté ordonnée le 25 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen et confirmée par ordonnance de la conseillère désignée par la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 27 août 2025, fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Aucun autre élément du dossier ne permet de déterminer précisément où pourrait être envoyées les pièces de la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer, en l’état, sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
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