Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Velasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police lui a notifié l’impossibilité de lui réattribuer des points sur son permis de conduire à la suite de la réalisation d’un stage de récupération de points ;
2°) d’annuler la décision 48 SI qu’il n’a jamais reçue d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de condamner l’Etat à créditer les points sur son permis de conduire et rétablir l’intégralité de ses droits, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision du 9 août 2024 est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
n’ayant pas reçu la décision référencée « 48 SI » lui indiquant l’invalidité de son permis de conduire à la suite d’un solde de points nul, les points récupérés lors de la réalisation du stage doivent être réattribués sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 9 août 2024, le préfet de police a informé M. B… de ce que le stage suivi par lui en vue de la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire n’ouvrait pas droit à reconstitution, compte tenu de la réception d’une décision d’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls avant l’accomplissement du stage. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire qu’il soutient n’avoir jamais reçue.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision préfectorale du 9 août 2024 :
3. Le troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route dispose que : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (…) / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’accusé de réception produit par le ministre en défense et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire a été présentée le 1er juillet 2024 au 2 avenue Olivier d’Ormesson à Sucy en Brie (94370), connue de l’administration comme étant celle du domicile du requérant, adresse notamment mentionnée par celui-ci lors de la constatation d’une infraction commise le 24 novembre précédent, le pli ayant été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la décision référencée « 48 SI » doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 1er juillet 2024. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. B… bénéficie des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande d’attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l’ensemble des moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI :
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’accusé réception de la lettre 48 SI établissement que M. B… a bien été avisé de ce qu’un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n’établit ni même n’allègue que l’adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, sa demande d’aide juridictionnelle, présentée le 25 octobre 2024, alors que le délai de recours était déjà expiré, n’a pu proroger les délais de recours et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables pour tardiveté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B…, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais du litige tant par lui-même que par son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Velasco et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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