Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2402213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 27 août 2024, le 16 septembre 2024, le 29 août 2025 et le 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 6 septembre 2024 et le 16 septembre 2024, M. F… R…, Mme P… M… épouse R…, AC…, M. B… L…, Mme N… L…, M. AA… K…, Mme D… Z… épouse K…, Mme Q… T…, M. V… W…, Mme X… H… épouse W…, M. I… J…, Mme U… O… épouse J…, Mme C… E… et M. Y… S…, représentés par Me Leparoux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Mimizan a accordé à la société civile de construction vente 40003 Mimizan Bruyères un permis de construire pour la réalisation d’une résidence de 19 logements collectifs, ainsi que la décision du 27 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- il n’est pas établi que la décision du 6 mars 2024 ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les personnes publiques associées ont rendu leur avis sur un dossier incomplet et/ou ne correspondant pas à la version qui a été accordée ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni le plan des toitures ni les pièces relatives au dépôt d’un permis de construire valant division ; en outre, les pièces relatives à l’insertion graphique ne répondent pas aux exigences requises ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune dérogation au titre des espèces protégées n’a été préalablement obtenue alors que le projet va engendrer la destruction de quatre mûriers platanes, habitat naturel de l’écureuil roux ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article II-1-2 du plan local d’urbanisme de Mimizan en ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article II-2-1 du plan local d’urbanisme et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la zone d’implantation ne comprend pas d’immeuble collectif ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article II-2-1 du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions dès lors que l’impossibilité technique d’encastrer les boîtes aux lettres dans les murs bahut ou les piliers d’entrée n’est pas démontrée ;
- il n’est pas démontré que les dispositions de l’article II-2-2 du plan local d’urbanisme, relatives aux performances énergétiques et environnementales des constructions, sont respectées ;
- la décision du 6 mars 2024 a été prise en méconnaissance de l’article II-3-1 du plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ;
- elle méconnaît également l’article II-4-2 du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules automobiles dès lors qu’il n’est pas justifié de la dimension suffisante de toutes les places de stationnements ;
- l’article II-4-3 relatif au stationnement des deux roues non motorisées est également méconnu dès lors que la surface du local vélo n’est pas mentionnée sur les plans et qu’il n’est nullement précisé qu’il disposera d’un dispositif de sécurité de type arceau ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article III-1 du plan local d’urbanisme relatif à la desserte des terrains et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les dispositions de l’article III-2-4 ont été méconnues dès lors qu’il ne ressort ni des plans, ni de la notice architecturale qu’un local destiné à regrouper les conteneurs de déchets ménagers ait été prévu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025 et le 1er octobre 2025, la société civile de construction vente 40003 Mimizan Bruyères, représentée par Me Papin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la portée de l’annulation prononcée soit limitée et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’un intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 30 septembre 2025, la commune de Mimizan, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. W… et celles de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mimizan.
Considérant ce qui suit :
La société civile de construction vente (SCCV) 40003 Mimizan Bruyeres a déposé le 28 décembre 2023 une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant au total 19 logements collectifs au 29 rue des Bruyères à Mimizan (Landes), en zone UCp du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Ce permis de construire a été accordé par un arrêté du 6 mars 2024 du maire de Mimizan. Puis, un arrêté de permis de construire modificatif a été accordé le 4 septembre 2024. M. F… R…, Mme P… M… épouse R…, AC…, M. B… L…, Mme N… L…, M. AA… K…, Mme D… Z… épouse K…, Mme Q… T…, M. V… W…, Mme X… H… épouse W…, M. I… J…, Mme U… O… épouse J…, Mme C… E… et M. Y… S… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 ainsi que la décision du 27 juin 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 6 mars 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
La décision attaquée a été signée par Mme AB… G…, adjointe déléguée à l’urbanisme et au patrimoine, qui disposait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 6 juillet 2020. Il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci a été transmis en préfecture le 10 juillet 2020 et a fait l’objet d’un affichage et d’une publication ce même jour. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que les formalités de publicité de cet arrêté n’auraient pas été accomplies. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Landes, le service de l’eau et de l’assainissement de la communauté de communes de Mimizan et l’architecte des bâtiments de France ont rendu un avis favorable sur le dossier de demande de permis de construire respectivement le 26 janvier 2024, le 2 janvier 2024 et le 19 février 2024. En outre, l’avis favorable rendu par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM) du Born a été signé le 19 janvier 2024. La date du 19 décembre 2023 mentionnée en haut de cet avis, antérieure au dépôt du permis de construire, résulte d’une simple erreur de plume. Eu égard à la nature des compléments versés par la société pétitionnaire le 24 janvier 2024 et le 20 février 2024, il n’y avait pas lieu de saisir à nouveau ces organismes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure relative à la consultation des personnes publiques associées doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan des toitures, les différents plans de coupe du dossier présentent l’agencement des toitures des bâtiments à édifier et le plan de masse précise les différentes hauteurs au faîtage et à l’égout du toit. La circonstance que le plan de masse mentionne une pente de 35% alors que la notice architecturale indique 38% n’est pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable dès lors que l’article II-2 du plan local d’urbanisme mentionne une fourchette comprise entre 35% et 45%.
D’autre part, la demande de permis de construire comporte plusieurs pièces modélisant l’insertion paysagère du projet, notamment une vue d’insertion depuis la rue des Bruyères, des photographies du projet envisagé dans son environnement proche et lointain, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
Le projet litigieux, qui consiste à édifier sur une même unité foncière deux bâtiments distincts, prévoit des jardins privatifs aux logements prévus en rez-de-chaussée. Si les requérants soutiennent qu’en conséquence, le dossier de demande de permis de construire devait comporter les pièces énumérées à l’article R. 431-24 précité du code de l’urbanisme, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une division en propriété ou en jouissance doit intervenir avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement a été soulevé pour la première fois par les requérants dans un mémoire enregistré le 29 août 2025, soit plus de deux mois après le 11 juin 2025, date de communication du premier mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025. Ainsi que le soulève la commune en défense, ce moyen est donc irrecevable, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme n’est pas subordonnée à l’obtention préalable de la dérogation mentionnée à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article II-1-2 du règlement écrit de la zone UC du plan local d’urbanisme de Mimizan, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 3 m. A… le cas de prolongement de construction existante cette marge pourra être réduite jusqu’à concurrence de l’alignement de la façade considérée. (…) ». En outre le lexique du plan local d’urbanisme définit le retrait des constructions : « On appelle retrait l’espace situé entre une construction et la limite séparative, sa largeur est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusque sa rencontre avec la limite de propriété ».
D’une part, il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur des bâtiments, qui doit être mesurée à l’égout du toit, en l’absence de dispositions contraires figurant au plan local d’urbanisme, est de 5,67 mètres. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article II-1-2, une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être respectée.
D’autre part, il ressort des termes du lexique du plan local d’urbanisme, notamment de la définition du retrait des constructions, que la distance de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’apprécie de la façade du bâtiment jusqu’à la limite de propriété. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le recul de trois mètres n’est pas respecté, en se fondant sur le dépassement des seuls débords de toiture et de balcons des constructions projetées, dès lors que le lexique exclut expressément ces saillies.
Ce moyen doit par suite être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes du premier alinéa de l’article II-2-1 du règlement de la zone UC relatif aux obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions (…) doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager. ».
Les dispositions précitées du premier alinéa de l’article II-2-1 du règlement du PLU de la commune de Mimizan ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions de ce règlement que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Le projet en litige se situe en zone UCp du PLU communal, correspondant au secteur d’extension récent de Mimizan-Plage. Il s’implante dans un quartier pavillonnaire de la commune qui ne présente pas d’harmonie architecturale particulière en raison de la présence de nombreuses constructions de style et de couleurs variés. Le projet prévoit la construction de 19 logements répartis en deux bâtiments comportant un rez-de-chaussée et un étage. L’implantation des bâtiments est prévue en retrait par rapport à l’alignement sur rue, de 16 mètres à 24 mètres et comporte un « jeux de toiture assimilant le projet à une esthétique d’habitat groupé », ainsi qu’il ressort de la notice descriptive, permettant une adaptation au tissu pavillonnaire existant. Les façades sont prévues en blanc et les éléments de charpentes, poteaux et pergolas bois dans une teinte bleue choisie parmi les références de l’architecture traditionnelle landaise. Les toitures seront recouvertes de tuiles de teinte rouge, en référence aux tuiles traditionnellement utilisées dans la région. Par suite, les constructions à usage d’habitation projetées, quand bien même elles ne seraient pas à usage d’habitat individuel, présentent une harmonie avec l’environnement existant. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et II-2-1 du règlement de la zone UC du PLU doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article II-1-2 du règlement du PLU : « (…) Les clôtures devront préserver le caractère « végétal de la commune » et « ouvert des espaces » qui caractérisent les paysages landais : / (…) sauf impossibilité technique à démontrer, les coffrets EDF / GAZ / FT – boîte aux lettres seront, encastrés dans les murs bahut ou les piliers d’entrée. ».
Il ressort tant du plan de masse que de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que les boîtes aux lettres sont prévues entre les deux bâtiments, en extérieur à proximité du parking. Par suite, dès lors que les dispositions précitées de l’article II-1-2 concernent l’aspect extérieur des clôtures et n’ont pas pour objet d’imposer l’emplacement des boîtes aux lettres en limite de parcelle, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article II-2-2 du règlement du PLU : « Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des construction (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). / L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie. (…) Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques correspondant au niveau suivant : « bâtiment basse consommation » (BBC). (…) ».
Les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme fixent de simples objectifs d’utilisation de matériaux durables ainsi que d’installation de production d’énergies renouvelables et n’ont pas de caractère prescriptif sur ce point. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comporte une attestation de la société 40003 Mimizan Bruyères de la prise en compte de la réglementation environnementale RE2020, qui mentionne que « l’opération de construction sus-citée a fait l’objet d’une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les bâtiments ou parties de bâtiments, définie à l’article R. 122-2-1du code de la construction et de l’habitation » et qu’elle « prend en compte les exigences de performance énergétique et environnementale définie aux articles R. 172-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (réglementation environnementale – RE2020) ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article II-2-2 du règlement du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article II-3-1 du règlement du PLU : « (…) Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une composition paysagère / Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. (…) ».
D’une part, les aires de stationnement en surface prévues au dossier couvrent une superficie de 300 m² pour les « places de parking en Evergreen », 25 m² pour les « places de parking stabilisées » et 28,63 m² pour le local deux roues, soit une surface totale de 353,63 m² qui implique dès lors la plantation de quatre arbres de moyenne tige. La notice descriptive du dossier de demande du permis de construire initiale dans sa dernière version indique que le projet prévoit la plantation de « 4 arbres de moyennes tiges pour remplacer les 4 mûriers » ainsi que « 8 arbres de type Lagerstroemia pour ombrager le parking ». En outre, la notice précise que « Les arbres venant remplacer les mûriers platane seront choisis parmi les essences locales : Quercus Robur, Sorbus Torminalis, Salix alba, Quercus suber Occidentalis. Leur diamètre à terme pourra mesurer jusqu’à 60 cm. ». Au surplus, la notice du permis de construire modificatif prévoit la mise en place d’un écran végétal de dix arbres supplémentaires « choisis parmi les essences suivantes : chêne vert, chêne liège, charme, sureau noir, sorbier domestique ».
D’autre part, si les requérants soutiennent que les arbres plantés ne sont aucunement groupés en bosquets, les dispositions de l’article II-3-1 du règlement du PLU, qui mentionnent le terme « préférentiellement » ne constituent pas une norme impérative.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article II-3-1 du plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, aux termes du A de l’article II-4-2 du règlement du PLU, relatif au stationnement automobile : « Chaque emplacement automobile doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : / ▪ longueur : 5 m. / ▪ largeur : 2,50 m. / ▪ dégagement : 5 ou 6 m si la largeur est supérieure ou égale à 2,50 m. (…) ».
Si les requérants soutiennent que « si la surface de certaines places de stationnement sont cotées sur le plan de masse, cela n’est pas le cas pour toutes », le plan de masse présente ces places à l’échelle sans avoir besoin de mentionner de cotes. Au surplus, certaines sont cotées avec les mentions « 2,50 » en largeur et « 5,00 » en longueur. En outre, la notice descriptive du projet fait référence aux « 26 places de stationnement qui ont chacune une superficie de 12,5 m », soit 2,50 mètres par 5 mètres. Ce moyen doit par suite être écarté.
En septième lieu, en vertu des dispositions de l’article II-4-3 du règlement du PLU, l’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées « devra disposer d’un dispositif de sécurité type arceau permettant d’accrocher le cadre ou la roue de chaque vélo ». En outre, la norme de stationnement des deux roues non motorisées est fixée, pour les habitats collectifs, à 1,5 m2 par logement, avec une superficie minimale de 3 m².
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la superficie du local à vélo est mentionnée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire et dans le document récapitulant les surfaces du projet, joints à cette demande. A cet égard, ce document mentionne un « local deux roues » d’une surface de 28,63 m².
D’autre part, le dispositif de sécurité mentionné à l’article II-4-3 ne figura pas au nombre des informations énumérées à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme exigibles par le service instructeur dans un dossier de demande de permis de construire. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que ce local ne serait pas équipé des arceaux permettant l’accrochage des vélos, ce moyen doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article III-1-1 du règlement du PLU de la zone UC : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. Elles doivent, de même, permettre de satisfaire aux services de la collecte des déchets. ».
Les requérants soutiennent que la largeur de la voie d’accès au terrain du projet litigieux, qui prévoit 26 places de stationnements, outre les deux-roues, est insuffisante pour l’intervention du service départemental d’incendie et de secours ou de la collecte des ordures ménagères. Toutefois, le SDIS des Landes, consulté sur le projet, a relevé que les bâtiments sont desservis par une « voie engins » d’une largeur de chaussée supérieure à 6 mètres et a émis un avis favorable au projet, de même que le SIVOM du Born, en charge de la collecte des ordures ménagères. Si la rue des Bruyères ne dépasse pas 5 mètres par endroit, ainsi que le font valoir les requérants, cette largeur est suffisante pour l’intervention des engins de secours et le passage des véhicules de collecte des déchets. Ce moyen doit par suite être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article III-2-4 du règlement du PLU : « (…) Les constructions d’habitat collectif devront être pourvues d’un local destiné à regrouper les conteneurs de déchets ménagers. / Cet emplacement ou ce local aura les dimensions nécessaires pour recevoir les conteneurs de déchets résiduels et les conteneurs de tri sélectif. Son aménagement devra être conforme aux prescriptions de l’autorité compétente en matière de gestion et de traitement des déchets et être d’accès facile, pour les usagers, et pour la sortie des conteneurs lors de la présentation à la collecte. ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse du dossier matérialise l’emplacement prévu pour le conteneur enterré destiné à recueillir les déchets en limite sud-ouest de la parcelle. A cet égard, le SIVOM du Born a émis un « avis favorable à la mise en place d’un conteneur enterré de 5 m3 à l’emplacement indiqué sur le plan masse » le 19 janvier 2024. En outre, il n’est pas démontré que cet emplacement ne serait pas suffisant pour accueillir les déchets résiduels et le tri sélectif. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
Ainsi que précisé au point 36, le SDIS des Landes a émis un avis favorable au projet en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur en cause serait d’ores et déjà confronté à un phénomène de congestion ou qu’il se caractériserait par une dangerosité particulière. À cet égard, la circonstance que le projet prévoit 26 places de stationnements, outre les deux-roues et les vélos, ne permet pas de caractériser une telle congestion ou dangerosité. Il ressort au contraire des photographies versées à l’instance que la rue des Bruyères est d’une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules, dispose d’accotements permettant la circulation des piétons et que les conditions de visibilité au droit de l’accès du projet sont bonnes et suffisamment dégagées pour permettre à l’ensemble des usagers de la voie publique de cohabiter dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimizan, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Mimizan et la même somme à verser à la société civile de construction vente 40003 Mimizan Bruyères en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme R…, AC…, M. et Mme L…, M. et Mme K…, Mme T…, M. et Mme W…, M. et Mme J…, Mme E… et M. S…, verseront solidairement la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Mimizan et la même somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société civile de construction vente 40003 Mimizan Bruyères, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à AC…, représentée par M. F… R… et Mme P… M… épouse R…, en qualité de représentante unique des requérants en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, a la société civile de construction vente 40003 Mimizan Bruyères et à la commune de Mimizan.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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