Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2601645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… F… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2026, M. B… F… D…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Tournier, conclut aux mêmes fins.
M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure administrative préalable ;
- viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. D… assisté de Mme A… C…, interprète assermentée en langue dari, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. D… assisté de Mme A… C…, interprète assermentée en langue dari, qui indique demande à avoir des papiers pour pouvoir travailler et vivre normalement.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h25.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Tournier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D… est un ressortissant afghan né le 1er janvier 1998 à Kaboul (République islamique d’Afghanistan). Par arrêté du 24 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné d’office. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 février 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme mentionné dans l’arrêté attaqué, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. D… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a transmis aucun document, ce dernier n’est pas en état de démontrer que la procédure contradictoire a été respectée. L’arrêté querellé doit donc être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a fixé le pays à destination duquel M. D… pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… D… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans dès lors que M. E… est retenu au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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