Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Poitiers l’a affectée au collège de Montguyon ;
2°) de condamner la rectrice de l’académie de Poitiers à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de lui communiquer les points obtenus par les agents affectés sur ses vœux ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de réexaminer sa situation afin qu’elle bénéficie d’un poste en adéquation avec sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 7 juin 2023 est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle remplissait les conditions pour se voir affecter à un poste plus proche de la commune de La Rochelle ;
- en ne respectant pas les priorités légales et en procédant à une analyse erronée de sa situation, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle est contrainte de participer au mouvement intra-académique de 2024 avec une perte de chance d’avoir un poste correspondant à ses vœux ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 7 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’affectation du 7 juin 2023 sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir de la requérante dès lors qu’il a été fait droit à sa demande de mutation ;
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’il constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- l’Etat n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- il n’est pas possible de faire droit à la demande de communication du nombre de points des agents en poste dès lors qu’il s’agit d’éléments relatifs à leur vie privée ;
- les conclusions à fin d’injonction de réexamen sont sans objet car il a déjà été fait droit à cette demande avec l’arrêté du 18 juillet 2023.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le désistement de la requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de Mme B… A….
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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