Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2523817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2523817 le 12 décembre 2025, M. C… A… E…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa décision dans un même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ;
-il méconnaît les dispositions des articles L. 612-12 et L. 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2523827 le 12 décembre 2025, M. C… A… E…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 :
- le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Cerisier substituant Me Hervet et représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ainsi que celles de son épouse présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… E…, ressortissant camerounais né le 1er août 1981, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2020. A la suite d’une interpellation le préfet des Hauts-de-Seine l’a, par un arrêté du 5 décembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2523817 et 2523827 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où il indique avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis son entrée en octobre 2020. Toutefois, s’il se prévaut de son mariage, le 20 juillet 2024, avec une compatriote munie d’une carte de résidente valide jusqu’en 2027, il ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie suffisamment ancienne et effective avec cette personne. De plus, s’il ressort des pièces du dossier que son épouse est la mère de trois enfants nés de précédentes unions, dont l’un est de nationalité française, le requérant n’établit pas, par les attestations produites, le caractère indispensable de sa présence en France aux côtés de ces enfants. En outre, il ne démontre pas d’intégration sociale particulière dans la société française. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où réside son enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délai de départ volontaire soit entaché d’une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 5 décembre 2025 que le requérant a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d’origine ou un pays où il a obtenu un titre de séjour. Par ailleurs, la décision portant refus de délai de départ volontaire est également fondée sur la circonstance, non contestée par le requérant, qu’il n’établit pas son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des mesures permettant son exécution, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Ainsi qu’il vient d’être énoncé, le requérant a légalement été éloigné du territoire français sans délai, dès lors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a pas cherché à faire régulariser son séjour après l’expiration de sa durée de séjour autorisée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision, en l’absence de circonstances humanitaires et de fortes attaches familiales sur le territoire susceptibles d’y faire échec, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et des mesures permettant son exécution, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire.
19. En deuxième lieu, et tel que cela a été énoncé au point 2 l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement de sorte que la seule lecture de cette décision permet d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
21. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 5 décembre 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. B… La République mande et ordonne aux préfets des Hauts-de-Seine en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Établissement hospitalier ·
- Personne âgée ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Journal officiel ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Vente à distance ·
- Activité ·
- Décret ·
- Livraison ·
- Aide ·
- Magasin ·
- Finances publiques ·
- Retrait ·
- Titre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Autorisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Logement ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Arrêt maladie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Maladie ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Avancement ·
- Légalité externe ·
- Professionnel ·
- Fonction publique territoriale ·
- Classes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Région ·
- Légalité ·
- Île-de-france ·
- Droit privé ·
- Juge des référés ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.