Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2507890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de la région académique d’Île de France a implicitement refusé de formuler trois propositions d’admission en première année de master, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de formuler trois propositions d’admission en première année de master, en adéquation avec sa formation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— elle a sollicité, le 8 juillet 2024, sa réadmission en première année de master « Droit privé général » auprès de l’université Sorbonne Paris Nord, mais sans succès ; n’ayant été acceptée dans aucune formation sur la plateforme « Mon Master » pour l’année 2024-2025, elle a saisi le recteur sur le fondement des dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ; elle n’a reçu aucune réponse satisfaisante des services rectoraux ; la rentrée scolaire étant passée elle se retrouve sans inscription universitaire.
Sur la condition tenant aux moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-36-3 du code de l’éducation, faute pour le recteur de lui avoir fait trois propositions d’admission en première année de master.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 mars 2025 sous le numéro 2507892 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité son redoublement en première année de master droit privé, à l’université Sorbonne Paris Nord, au titre de l’année 2024-2025, demande qui a été rejetée. N’ayant par ailleurs pas reçu de réponse favorable à ses vœux formulés sur la plateforme
« Mon Master », elle a saisi le recteur de la région académique d’Île de France, en application des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation, par courriels des 26 et 29 juillet 2024, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2024, reçu le 25 novembre suivant, pour se voir proposer au moins trois propositions d’affectation dans une université. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que les services de la région académique d’Ile-de-France, sur la base du projet personnel et professionnel de Mme A, ont sollicité, le 30 juillet 2024, au titre de l’année 2024/2025, plusieurs formations en master 1 au sein d’au moins 13 établissements d’enseignement supérieur dans toute la France, dont 8 sont situés dans la région académique
d’Ile-de-France, à savoir les universités de Paris I, de Paris Cité, de Paris Panthéon-Assas,
Paris-Saclay, Paris XIII, Paris 8, Paris Est Créteil, CY Cergy Paris Université, dans les mentions « droit des affaires », « droit privé », « droit », « sciences politiques », « gestion des ressources humaines », « politiques publiques », « droit social », sans toutefois obtenir de place pour la requérante. Par ailleurs, le 28 novembre 2024, la candidature de la requérante a été soumise à
6 universités, dont 2 sont situées en région Ile-de-France, à savoir, l’université de Bordeaux, Nantes université, l’université polytechnique des Hauts-de-France, l’université de Poitiers, l’université Paris Panthéon-Assas et CY Cergy Paris Université, dans les mentions « droit des affaires » et « droit privé », sans toutefois donner de résultat favorable. Par des courriels des 7 et 9 octobre 2024 et du 9 décembre 2024, d’une part, les services rectoraux ont indiqué à la requérante poursuivre leurs recherches, d’autre part, ont informé l’intéressée de ce qu’elle avait toujours des candidatures en attente de réponse des établissements sollicités et, enfin, l’ont invitée à leur transmettre, le cas échéant, une liste de formations pour élargir ses candidatures. La requérante, qui n’établit ni n’allègue avoir répondu à l’invitation du rectorat, ne conteste pas que les services du rectorat poursuivent leurs recherches. De plus, sa requête aux fins de suspension n’a été enregistrée, pour la première fois, au greffe du tribunal que le 7 mars 2025, alors que l’année universitaire 2024/2025 est très largement entamée. L’observation d’un tel délai parait ainsi contradictoire avec la situation d’urgence alléguée de la requérante qui, en tout état de cause, ne démontre pas que la décision attaquée ait eu pour effet de la priver de la possibilité de s’inscrire dans un établissement du cycle supérieur. Dans ces conditions, alors que le recteur de la région académique d’Ile-de-France, tenu par l’accord des chefs d’établissement concernés qu’il sollicite et par les capacités d’accueil de ces établissements, a accompli des démarches pour répondre à la demande de Mme A et n’a pas informé la requérante avoir mis fin à ses recherches, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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