Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2025, n° 2506858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travailler en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative la place dans une situation de précarité, qu’elle ne peut trouver un emploi et qu’elle a perdu le bénéfice de ses allocations, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa fille et la plaçant dans la crainte d’être de nouveau à la rue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa dignité humaine et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté professionnelle, à son droit au travail et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A B fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative, liée à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le 22 mars 2025, la place dans une situation de précarité, dès lors qu’elle ne peut trouver un emploi et qu’elle a perdu le bénéfice de ses allocations, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa fille et la plaçant dans la crainte d’être de nouveau à la rue. Toutefois, il résulte de l’instruction que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure visant à sauvegarder les libertés fondamentales invoquées. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer une requête sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé mesures utiles.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25068582
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