Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2301317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 7 mars 2024, la société à responsabilité limitée Somatrans, représentée par Me Hoarau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des intérêts de retard mis à sa charge pour le paiement des impôts sur les sociétés pour un montant de 33 723 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la réponse à leurs observations n’a pas été notifiée à leur représentant formellement désigné, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Hoarau représentant la société Somatrans.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Somatrans exerce à La Possession
une activité consistant en « toutes opérations de transit maritimes et aériens internationaux, transports et toutes opérations liées ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 18 janvier au 29 juin 2018 initiée par deux avis de vérification de comptabilité les 21 décembre 2017 et 30 janvier 2018 à la suite de laquelle des rectifications ont été notifiées, notamment en matière d’impôt sur les sociétés et mises en recouvrement le 31 décembre 2018. La société Somatrans a contesté ces rectifications devant le tribunal administratif qui, par un jugement n° 2000202 du 26 avril 2022, a accepté partiellement cette requête. La société Somatrans a soldé auprès du pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion les sommes restant à sa charge. Elle a alors été destinataire d’un avis de mise en recouvrement, daté du 31 juillet 2023, d’un montant de 33 723 euros, au titre de l’intérêt de retard complémentaire, prévu par l’article 1727 du code général des impôts, du fait de l’acquittement tardif de la créance d’impôt sur les sociétés. La requérante a contesté les intérêts de retard mis à sa charge dans une réclamation contentieuse du 10 août 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 1er septembre 2023. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 33 723 euros au titre de l’intérêt de retard complémentaire, prévu par l’article 1727 du code général des impôts, du fait de l’acquittement tardif de la créance d’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
La désignation, par un contribuable, d’un mandataire pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition emporte en principe élection de domicile chez ce mandataire auquel les actes de la procédure d’imposition doivent être notifiés. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le mandataire est désigné par le contribuable pour l’assister dans ses relations avec l’administration, sans mention expresse lui donnant mandat pour recevoir les actes de la procédure d’imposition. Dans un tel cas, l’ensemble des actes de la procédure doit en principe être notifié au contribuable. Lorsque l’administration procède malgré tout à une notification au mandataire, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si cette notification peut être regardée comme régulière.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié sa réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 17 septembre 2018 au responsable légal de la SARL Somatrans et que la société n’a pas retiré le pli. Si la société fait valoir que la réponse aux observations du contribuable aurait dû être adressée à son avocat, dès lors que par un courrier du 17 mai 2018, réceptionné par la direction régionale des finances publiques de La Réunion, elle a indiqué que leur conseil, Me Hoarau, les représenterait pour l’ensemble des procédures de rectification et de recouvrement, il ne résulte pas de cette indication que ce mandataire était ainsi habilité à recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition, de sorte que ce mandat n’a pas emporté élection de domicile au titre de cette procédure. Dès lors, c’est sans irrégularité que l’administration, a notifié sa réponse à la société requérante à son siège social. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la société ait entendu se prévaloir du paragraphe n° 790 de l’instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50 publiée le 4 février 2015, cette instruction a trait à la procédure d’imposition et n’est pas opposable à l’administration sur le fondement de l’article L.80 A précité du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société à fin de décharge de la somme de 33 723 euros au titre de l’intérêt de retard complémentaire, prévu par l’article 1727 du code général des impôts, du fait de l’acquittement tardif de la créance d’impôt sur les sociétés, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée Somatrans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Somatrans est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Somatrans et à la directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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