Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 oct. 2025, n° 2507245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il ne peut poursuivre sa scolarité et effectuer certaines démarches administratives ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; 2) violation de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues pour l’attribution du titre de séjour en qualité d’étranger autorisé mineur à séjourner en France au titre du regroupement familial ; 3) violation de l’article L. 423-23 du code précité, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France dès décembre 2006 dans le cadre d’un regroupement familial avec sa mère, pour rejoindre son père, titulaire d’une carte de résident, qu’il réside ainsi depuis 19 ans et habite chez ses parents avec ses deux frères nés en France, qu’il a effectué toute sa scolarité en France et doit s’inscrire en BTS et qu’il n’a aucun lien avec son pays d’origine.
Vu :
- la requête au fond n° 2507250 enregistrée le 9 octobre 2025,
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 octobre 2006, déclare être entré en France dès décembre 2006 dans le cadre d’un regroupement familial sollicité par son père, titulaire d’une carte de résident., il a déposé une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée le 11 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, le requérant n’a introduit une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 11 février 2025, que le 9 octobre 2025, soit huit mois après. D’autre part, le requérant se borne à soutenir que la décision attaquée l’empêche de poursuivre sa scolarité et d’effectuer certaines démarches administratives sans apporter le moindre justificatif à l’appui de ses allégations de nature à établir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner tant la recevabilité que le bien-fondé de la requête, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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