Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2023, N° 2208047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2208047 du 26 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé la requête de l’EIRL Navarro au tribunal administratif de Nice.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le numéro 2300478, et un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, l’EIRL Navarro, représentée par Me Cogoni, demande au Tribunal :
1°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 31 016,80 euros majorée des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice subi en raison de la décision illégale de la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes de refus de procéder à l’immatriculation des étudiantes formées par elle en prothésie ongulaire à compter du 1er janvier 2017, au motif qu’elles ne justifieraient pas d’une qualification professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision de la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes de refus de procéder à l’immatriculation des étudiantes formées par elle en prothésie ongulaire à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au mois de décembre de ladite année, au motif qu’elles ne justifieraient pas d’une qualification professionnelle, est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision illégale susmentionnée est de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison du préjudice financier important qu’elle a subi, à hauteur de la somme de 31 016,80 euros, correspondant au différentiel de chiffre d’affaires entre les années 2016 et 2017 ;
- par jugement n°1803718 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice allégué dans la présente instance, mais elle n’a pu faire exécuter ce jugement par la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, laquelle estime que le jugement en cause ne lui serait pas opposable.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Mas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La chambre de métiers et de l’artisanat soutient que le jugement n°1803718 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Nice ne lui est pas opposable.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mas, pour la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (ci-après, « EIRL ») « Navarro », dont la dénomination commerciale est « Ongles Académie », qui est un centre de formation spécialisé dans la prothèse ongulaire, l’extension de cils et la derma-pigmentation, demande au Tribunal de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à lui verser la somme de 31 016,80 euros majorée des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice subi en raison de la décision illégale de la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes de refus de procéder à l’immatriculation des étudiantes formées par elle en prothèsie ongulaire à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’en décembre 2017, au motif qu’elles ne justifieraient pas d’une qualification professionnelle. Par jugement n°1803718 du 24 mars 2022, le tribunal de céans a condamné la chambre des métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice allégué susmentionné. Toutefois, en raison de la disparition de cette entité juridique à la date du 1er janvier 2016, par l’intervention du décret 2015-1733 du 22 décembre 2015, modifiant le décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 portant création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le jugement susmentionné n’a pu produire ses effets.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, dans les circonstances sus-rappelées, et en raison de la disparition de condamné la chambre des métiers et de l’artisanat à la date du 1er janvier 2016, par l’intervention du décret 2015-1733 du 22 décembre 2015, modifiant le décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 portant création de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société requérante doit être considérée comme se prévalant d’une faute commise par la section des Alpes-Maritimes de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en décidant de refuser de procéder à l’immatriculation des étudiantes formées par elle en prothèsie ongulaire à compter du 1er janvier 2017, et jusqu’en décembre 2017, au motif qu’elles ne justifieraient pas d’une qualification professionnelle.
3. D’autre part, l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat détermine la liste des activités qui ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, parmi lesquelles figurent les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Les dispositions en cause précisent en outre qu’il faut entendre « par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique », cette manœuvre pouvant « être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ». Or l’activité de prothésie ongulaire et d’extension de cils ne constitue, et ne constituait en tout état de cause pendant la période des refus d’immatriculation litigieux, ni des soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ni des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. Ainsi, cette activité, à laquelle la société requérante forme ses étudiantes, ne nécessitait pas une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1996. Et par suite, en refusant de procéder à l’immatriculation des étudiantes formées par la société requérante en prothésie ongulaire à compter du 1er janvier 2017 au motif qu’elles ne justifiaient pas d’une qualification professionnelle et en les orientant vers des centres concurrents, la section des Alpes-Maritimes de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une illégalité, laquelle est, ainsi que le soutient la société requérante, constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice certain et direct causé par cette faute, la circonstance, alléguée par la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en défense, selon laquelle les refus d’immatriculation en cause n’auraient pas fait l’objet de contestation par les étudiantes concernées étant, à cet égard, sans incidence. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit, la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut utilement se prévaloir de la faute commise par la société requérante en ce qu’elle n’aurait pas procédé à l’enregistrement de son activité au répertoire national des certifications professionnelles.
Sur la réparation du préjudice :
4. D’une part, la société requérante soutient que les refus illégaux d’immatriculation d’étudiantes au cours de l’année 2017 ont entraîné une baisse drastique du nombre d’inscriptions à ses formations, et donc de son chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année en cause, lequel a baissé de 52% entre 2016 et 2017. Il doit être considéré, compte tenu de l’activité de la société requérante, que le lien de causalité du préjudice ainsi allégué avec la faute commise par la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur est direct et certain.
5. D’autre part, aux fins d’évaluation du préjudice susmentionné, si la société requérante évalue sa perte de chiffre d’affaires sur l’année 2017 à la somme de 31 016,80 euros en se fondant sur une attestation de son expert-comptable, faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires de 52% entre 2016 et 2017. Cette évaluation n’est pas sérieusement contestée en défense. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi résultant de la faute imputable à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en allouant à la société requérante une somme de 31 016,80 euros, devant être mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 31 016,80 euros à compter du 22 juillet 2022, date de la demande indemnitaire préalable adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 27 septembre 2022, date d’enregistrement de la requête au tribunal administratif de Marseille. A cette date les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’EIRL Navarro et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur présentées au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à l’EIRL Navarro une somme de 31 016,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 22 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur versera à l’EIRL Navarro une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée Navarro et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
- DÉCRET n°2014-1433 du 1er décembre 2014
- Décret n°2015-1733 du 22 décembre 2015
- Code de justice administrative
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