Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C, représenté par Me Vercoustre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
* la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction à 360° prévue par l’article 14 de la loi du 24 janvier 2024 n’a pas été mise en œuvre en ce qui le concerne dès lors que le préfet n’a pas envisagé l’applicabilité de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il avait indiqué à la préfecture qu’il était père d’une enfant de nationalité française ;
— son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2502406, par laquelle M. B demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n° 2024-42 du 24 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— Me Vercoustre,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 11 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vercoustre, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Un refus de renouvellement de carte de séjour, par la rupture de droits qu’il engendre, provoque une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’étranger. Aucune circonstance d’intérêt public commanderait de maintenir les effets de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaqué. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir sans attendre le jugement au fond doit être regarde comme remplie.
3. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, tiré d’une erreur commise dans l’instruction dite à 360° prévue par l’article 14 de la loi du 24 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration en ce que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas envisagé l’applicabilité de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant avait indiqué à la préfecture qu’il était père d’une enfant de nationalité française, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour.
5. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 3 et au vu des circonstances de droit et de fait existants à la date de la décision à venir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2502400
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