Rejet 12 juillet 2023
Rejet 28 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juil. 2023, n° 2210517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 8 juillet 2022, M. B A et Mme D C, représentés par Me Vos, demandent au tribunal :
1°) de réformer la décision du 24 mars 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté leur recours gracieux contre sa décision du 10 janvier 2022 par laquelle elle a approuvé, après réformation, leur compte de campagne déposé au titre de l’élection départementale des 20 et 27 juin 2021 dans le premier canton de Dunkerque pour y réintégrer la somme de 6 160 euros, qu’elle a retranchée ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l’Etat à la somme de 18 894 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 24 mars 2022 est irrégulière dès lors que le collège de la CNCCFP ne s’était pas entièrement réuni pour l’adopter ;
— la somme de 6 160 euros correspondant aux frais de flocage d’un camping-car n’était pas irrégulière et présente le caractère d’une dépense électorale, de sorte qu’elle devait être prise en compte dans la détermination du montant du remboursement dû par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens des requérants n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
— la décision n° 2020-2252 du 27 avril 2020 portant adoption du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,
— les observations de Me Bernabé, représentant M. A et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2022, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A et Mme C, candidats dans le premier canton de Dunkerque aux élections départementales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021. Par une décision du 24 mars 2022, la CNCCFP a rejeté leur recours gracieux contre cette décision. M. A et Mme C demandent la réformation des décisions des 10 janvier 2022 et 24 mars 2022, pour réintégrer dans l’assiette des dépenses prises en compte pour le calcul du remboursement dû par l’Etat la somme de 6 160 euros et de fixer en conséquence le remboursement dû par l’Etat à la somme de 18 894 euros.
2. Aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : « I. Chaque candidat () soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle () ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ». Aux termes de l’article L. 52-15 du code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission (). » En application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l’article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’Etat.
Sur les vices propres de la décision attaquée :
3. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Dès lors, M. A et Mme C ne peuvent utilement soutenir que la décision du 24 mars 2022 est entachée d’irrégularité au regard de la composition du collège de la CNCCFP. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur l’exclusion de la somme de 6 160 euros :
4. Aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. () / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. / En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d’office des affiches. »
5. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme C ont utilisé dans le cadre de leur campagne un camping-car, qui a circulé pendant les six mois précédant les élections départementales dans toute la circonscription, revêtu d’un flocage inspiré de leur affiche de campagne, illustré par leur photographie, le symbole de leur formation politique, la référence aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 et une invitation à participer au vote. Ce faisant, les requérants ont procédé à un affichage électoral en dehors des emplacements prévus par l’article L. 51 du code électoral et ont en conséquence méconnu les dispositions de cet article. Comme l’a relevé la CNCCFP, le caractère irrégulier d’une telle dépense faisait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’Etat. Si les requérants font état de ce que ce véhicule a été par ailleurs utilisé sous la forme de permanence mobile et pour le transport de tracts durant la campagne, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il est constant que la CNCCFP n’a déduit du montant du remboursement dû par l’Etat que les dépenses de flocage de ces véhicules, sans remettre en cause leurs coûts de location et de carburant. Enfin, les circonstances qu’aucun maire ou préfet n’aurait fait usage des prérogatives prévues au dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, qu’ils n’auraient pas été pénalement condamnés pour affichage irrégulier et que la CNCCFP aurait occasionnellement appliqué à d’autres candidats ou pour d’autres formes d’affichage une autre position s’avèrent également sans incidence sur la régularité des dépenses et donc sur leur prise en compte pour fixer le montant du remboursement dû par l’Etat. La demande de M. A et Mme C doit par conséquent être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme C ne sont pas fondés à demander que la somme de 6 160 euros soit prise en compte dans le montant du remboursement dû par l’Etat et à ce que les décisions des 10 janvier 2022 et 24 mars 2022 de la CNCCFP soient réformées dans cette mesure. Leurs conclusions au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts ainsi que celles qu’ils ont présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme D C et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
N. Amat
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Congo ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Statuer ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Magistrat
- Écluse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Barrage ·
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Structure ·
- Délai
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fondement juridique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours hiérarchique ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
- Marches ·
- Maire ·
- Forain ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Commune ·
- Mise en demeure ·
- Concessionnaire ·
- Approvisionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.