Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2510354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser la somme correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due pour la période du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025 dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de condamner l’OFII à lui verser cette somme au titre de L.761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il dispose d’un droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025.
M. A… a produit des pièces complémentaires le 7 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Korn pour M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 8 septembre 2024 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Par la décision attaquée du 20 août 2025, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil allouées aux demandeurs d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Ces dernières dispositions prévoient que la demande d’asile doit être présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
Pour refuser au requérant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII, a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Si, comme le soutient M. A…, la date de présentation de la demande d’asile à retenir est celle de la présentation de l’étranger auprès de la structure de premier accueil, lorsque celle-ci a été mise en place en vertu de l’article R. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas s’être effectivement présenté auprès de cette structure moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 8 septembre 2024, soit avant le 8 décembre suivant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 20 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écluse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Barrage ·
- Bateau ·
- Voie navigable ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Public français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Recouvrement ·
- Légalité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Industrie
- Congo ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Domiciliation ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fondement juridique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.