Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2406234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 12 février 2026 et non communiqué, M. G… A… D… représenté par Me Laïfa demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler son titre de séjour portant la mention « carte de résident » et de lui délivrer, dans l’attente, et dès la notification du présent jugement et jusqu’au renouvellement de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 laquelle déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- et les observations de Me Laïfa, pour le requérant.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2026 pour M. A… D… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… D…, ressortissant tunisien né le 3 avril 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il est constant que l’arrêté attaqué du 3 mai 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E… C…, directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes à la date dudit arrêté. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. F… B…, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence de ce dernier, à M. E… C…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision attaquée du 3 mai 2024 précise que M. A… D… a été informé par courrier du 28 mars 2024, notifié le 4 avril 2024, qu’il était envisagé de refuser de renouveler son titre de séjour de dix ans et de le remplacer par une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », conformément à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également les condamnations de M. A… D… qui ont motivé cette décision. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien été informé au préalable des motifs du refus envisagé, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, M. A… D… soutient que la décision attaquée, laquelle mentionne qu’il n’a pas produit d’observations en réponse au courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2024 et notifié le 4 avril 2024, l’informant qu’il était envisagé de refuser de renouveler son titre de séjour de dix ans et de le remplacer par une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », est entachée d’une erreur de fait. S’il ressort en effet des pièces du dossier qu’il a produit des observations en réponse à ce courrier, il est toutefois constant que ses observations ont été réceptionnées par les services de la préfecture le 14 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
7. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A… D…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que constituait la présence de l’intéressé sur le territoire français, en raison de plusieurs condamnations prononcées à son encontre, le 4 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 19 aout 2019 par la même juridiction à une peine de 500 euros d’amende pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le 9 mars 2022 par la même juridiction à une peine de 100 euros d’amende pour les mêmes faits, et enfin le 22 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique. Par suite, compte tenu de la gravité de ces infractions, qui mettent en cause la sécurité routière, ainsi que de leur caractère répété, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. A… D… constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
Mme Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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