Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2207693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes a mis fin à compter du 8 janvier 2022 à l’autorisation d’occupation de l’emplacement dont il bénéficiait sur le marché d’approvisionnement des Tarterêts ;
2°) d’enjoindre au maire de Corbeil-Essonnes de lui délivrer une nouvelle autorisation d’occupation de l’emplacement dont il bénéficiait à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes au paiement de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi ;
4 °) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction est entachée de disproportion ;
— la sanction irrégulière qui a été prononcée à son encontre lui a causé un préjudice financier et psychologique qui peut être évalué à 90 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune de Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué sont tardives et par suite irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 décembre 2024, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête par la production de la décision prise par l’administration sur sa demande préalable indemnitaire, et a été informé qu’à défaut, sa requête pourrait être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bello, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié d’une autorisation d’occupation d’un emplacement sur le marché d’approvisionnement des Tarterêts de Corbeil-Essonnes à compter du 8 décembre 2017. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le maire de Corbeil-Essonnes a mis un terme à cette autorisation à compter du 8 janvier 2022 en raison d’infractions à plusieurs dispositions du règlement intérieur des marchés communaux. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Corbeil-Essonnes à l’indemniser de la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice qu’il indique avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, la décision attaquée cite les dispositions dont elle fait application et indique les manquements reprochés à l’intéressé qui ont conduit à l’édiction de la mesure de police prise à son encontre, après avoir procédé au rappel de l’ensemble des mises en demeure qui lui ont été faites de se conformer à ses obligations. Cette décision, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, pour prendre la décision en litige, le maire de Corbeil-Essonnes s’est fondé sur les manquements réitérés commis par M. B aux obligations de métrage et de propreté prescrites par le règlement intérieur des marchés communaux, en dépit des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées et auxquelles il ne s’est pas conformé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, à compter du 8 décembre 2017, d’une autorisation d’occupation d’un emplacement sur le marché des Tarterêts de Corbeil-Essonnes. L’arrêté du 8 octobre 2010 portant règlement intérieur des marchés communaux prévoit notamment, en son article 2, les horaires d’arrivée et de départ des commerçants, en son article 11, les modalités de déchargement et de rechargement des véhicules ainsi qu’en son article 23 les règles de propreté et d’hygiène. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une convocation, qui lui a été adressée le 31 octobre 2018, tendant à ce qu’il se présente devant la commission consultative des marchés forains à raison du non-respect des horaires prescrits et de manquements répétés aux règles de propreté et d’hygiène, à laquelle, selon les indications de la commune, non contredites par l’intéressé, il ne s’est pas rendu, M. B s’est vu notifier par un courrier du 25 janvier 2019 une mise en demeure de se conformer aux articles 2, 11 et 23 du règlement des marchés communaux, la commission lui reprochant notamment de laisser son emplacement « sale et jonché de détritus ». Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un courrier établi par le concessionnaire du marché en date du 3 juin 2019 faisant état d’une méconnaissance des horaires ayant gêné les opérations de nettoyage, et d’un courrier du 31 janvier 2020 portant convocation devant la commission consultative des marchés forains en raison de nouveaux manquements aux règles d’hygiène et de propreté, que M. B a persisté à ne pas se conformer aux prescriptions du règlement intérieur des marchés communaux. En outre, par un courrier établi par le concessionnaire du marché et valant mise en demeure en date du 24 novembre 2020 ainsi qu’un courrier du maire de Corbeil-Essonnes en date du 25 février 2021 valant convocation devant la commission consultative des marchés forains, M. B s’est vu une nouvelle fois reproché de ne pas s’être conformé de manière réitérée, au cours de la période marquée par le covid, aux mesures sanitaires dont il avait pourtant été dûment informé par le concessionnaire. Par un arrêté du 5 mars 2021, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été contesté par le requérant, le maire de Corbeil-Essonnes a prononcé, à raison des nombreux manquements constatés, l’exclusion provisoire de l’intéressé de l’emplacement dont il bénéficiait sur le marché pour une durée de deux semaines du 10 mars 2021 au 24 mars 2021. Dès le 5 juillet suivant, le concessionnaire du marché adressait à M. B une nouvelle mise en demeure de se conformer au règlement intérieur à raison de manquements aux articles 3 et 16 portant interdiction de vente en dehors du périmètre du marché et interdiction de dépassement des étals, couvertures, enseignes et marchandises des limites d’alignement autorisées. De nouveaux manquements aux règles d’hygiène et de propreté ont été relevés par un courrier du maire du 28 septembre 2021 valant convocation devant la commission consultative des marchés forains, et un courrier du 19 novembre 2021 accompagné de photographies de détritus dont la commune indique, sans être contredite, qu’elles représentaient l’emplacement occupé par M. B.
7. En se bornant à produire des témoignages, établis les 24 et 25 août 2022 par deux commerçants occupant des emplacements sur le marché, faisant état du respect par l’intéressé du règlement intérieur du marché, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des manquements au règlement intérieur qui lui sont reprochés, alors qu’il ne se prévaut pas même des observations qu’il a pu faire valoir en réponse aux nombreuses convocations et mises en demeure qui lui ont été adressées au cours de la période s’étendant du 31 octobre 2018 date de la première convocation devant la commission au 22 décembre 2021 date de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’exclusion prononcée par l’arrêté en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts.
8. Par ailleurs, eu égard au caractère réitéré de ces manquements, aux très nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées et auxquelles il ne s’est pas conformé, à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion temporaire et a commis, peu de temps après, de nouveaux manquements au règlement intérieur des marchés communaux, en dépit de nouvelles mises en demeure et convocations devant la commission consultative des marchés forains dont il a fait l’objet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’exclusion prononcée par l’arrêté en litige présente un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de Corbeil-Essonnes a mis fin à compter du 8 janvier 2022 à l’autorisation d’occupation de l’emplacement dont bénéficiait M. B sur le marché d’approvisionnement des Tarterêts doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Toute illégalité entachant une décision administrative est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant une décision administrative.
11. Il résulte de ce qui précède que le maire de Corbeil-Essonnes n’a pas commis d’illégalité fautive en édictant l’arrêté du 22 décembre 2021 mettant fin à compter du 8 janvier 2022 à l’autorisation d’occupation de l’emplacement dont bénéficiait M. B sur le marché d’approvisionnement des Tarterêts. Par la suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur caractère recevable.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
14. Le requérant ne justifiant pas avoir, au cours de l’instance, exposé de dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu’il présente à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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