Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 août 2025, n° 2503488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain né le 21 septembre 1996, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant six mois. Par l’arrêté attaqué du 10 juillet 2025, le préfet l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, chargée de mission au bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 4 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque donc en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Il ressort de ses termes mêmes qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 16 janvier 2025 et réputé notifié le 28 janvier suivant. Il possède un passeport valide du 21 juillet 2020 au 21 juillet 2025 : l’expiration très prochaine, à la date de l’arrêté attaqué, de ce document de voyage est susceptible d’empêcher son éloignement immédiat, lequel demeure toutefois une perspective raisonnable, l’obtention d’un laissez-passer consulaire étant envisageable en l’absence de doute quant à son identité et sa nationalité. Le préfet a donc pu légalement, sans méconnaître les dispositions précitées, l’assigner à résidence pendant quarante-cinq jours.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2022, qu’il y est bien intégré et qu’y vivent sa sœur, son beau-frère et ses neveux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée l’empêcherait de les voir ou de leur rendre visite. La seule circonstance que son activité associative l’ait amené ponctuellement à se rendre hors de la circonscription de sécurité publique de Rouen, dont l’arrêté attaqué lui interdit de sortir, ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat délégué,
Signé :
Philippe A
La greffière,
Signé :
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Département ·
- Charges
- Menaces ·
- Réfugiés ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Contrainte
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Excès de pouvoir
- Loisir ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Chemin rural ·
- Faune ·
- Enquete publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.