Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch. (ju), 13 mai 2025, n° 2214865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette correspondant à des indus d’allocations de solidarité spécifique matérialisée par la contrainte émise à son encontre le 20 octobre 2022 d’un montant total de 4 494,58 euros.
Elle soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource dès lors qu’elle ne travaille pas et qu’elle n’est ainsi pas en mesure de payer la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, Pôle Emploi devenu France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable faute d’avoir été précédée de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, laquelle a indiqué à cette occasion que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le juge lui accorde une remise gracieuse de sa dette dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle emploi, Mme A B a été informée, par un courrier du 5 février 2018, d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 4 367,41 euros. Une mise en demeure lui a été adressée le 9 juillet 2018. Le 20 octobre 2022, une contrainte a été émise aux fins de recouvrir le trop-perçu d’un montant total de 4 494,58 euros incluant des frais d’établissement de la contrainte. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de sa dette.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de la dette :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail dans leur version alors en vigueur : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ». Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du même code : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 5426-8-3 du code du travail que Pôle Emploi, devenu France Travail peut, sur demande de l’intéressé, décider d’accorder une remise gracieuse totale ou partielle de la créance qu’il détient tirée de prestations d’allocations de solidarité spécifique indûment versées. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité, auprès de France Travail une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette alors que le courrier du 5 février 2018 lui notifiant l’existence d’un trop-perçu d’allocations de solidarité spécifique d’un montant initial de 4 367,41 euros l’informait de la possibilité de solliciter, auprès de Pôle Emploi, un effacement de sa dette. Dans ces conditions aucune décision expresse ou implicite de cette demande n’a pu naître dont Mme B pourrait demander au juge administratif l’annulation. Or, en formant devant le tribunal une demande de remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée par Pôle Emploi à hauteur de 4 494,58 euros, la requérante saisit la juridiction de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par France Travail en défense, que les conclusions présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FabasLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2214865
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Département ·
- Charges
- Menaces ·
- Réfugiés ·
- Véhicule ·
- Emprisonnement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Attribution ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Linguistique ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Production ·
- Excès de pouvoir
- Loisir ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aliénation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Délibération ·
- Chemin rural ·
- Faune ·
- Enquete publique
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.