Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2516950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A… D…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu au centre de rétention administrative de Paris – Vincennes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 15 jours l’attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) statue sur sa demande d’asile et de faire procéder à l’enregistrement par l’OFPRA de la demande d’asile en procédure normale ;
3°) de lui accorer les droits prévus par la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 mai 2025, notifiée le 21 juin 2025, le préfet de police a assigné à résidence M. A… D…, à Paris, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Le maintien en rétention de M. A… D… ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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