Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Douai.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. L’exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans de très brefs délais d’une mesure destinée à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. M. B n’invoque aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant de suspendre l’exécution de la mesure d’assignation à résidence dès lors qu’il se borne à faire valoir qu’il est exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Tunisie et qu’il réside en France depuis cinq ans. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508876
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