Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, prt, magistrat désigné r.778-3, 18 déc. 2025, n° 2404738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/. Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 novembre 2024 et le 8 décembre 2025 sous le n° 2404738, Mme A… C…, représentée par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision du 28 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
II/. Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 mai et 8 décembre 2025 sous le n° 2502230, Mme A… C…, représentée par Me Launois, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement présentée sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la décision du 23 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de lui reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 6 juillet 1988, a saisi la commission de médiation de la Seine-Maritime en vue d’une offre d’hébergement le 10 octobre 2022. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours amiable présentée par Mme C… sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision par un jugement du 7 mai 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressée par la commission départementale de médiation. Le 7 novembre 2023, Mme C… a déposé une nouvelle demande devant la commission de médiation de la Seine-Maritime, qui a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023, confirmée, suite au recours gracieux de l’intéressée, par une décision du 28 février 2024. Dans le cadre du réexamen de la demande de Mme C…, la commission de médiation a rejeté sa demande par une décision du 26 juin 2024, confirmée, suite au recours gracieux de l’intéressée, par une décision du 23 octobre 2024. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2404738 et 2502230, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions des 22 novembre 2023, 28 février 2024, 26 juin 2024 et 23 octobre 2024.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme C… d’en contester utilement les motifs. Elles sont donc suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et de sa famille.
Sur la légalité interne :
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. […] ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
5. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des décisions attaquées, que pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’accueil dans une structure d’hébergement de Mme C…, la commission de médiation de la Seine-Maritime s’est fondée sur les circonstances qu’elle ne présentait pas, avec sa famille, les garanties nécessaires pour accéder à un hébergement d’insertion et que la situation de Mme C… ne présentait pas de vulnérabilité caractérisée.
6. En premier lieu, si, à la suite du rejet de sa demande d’asile, la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 février 2021, il ressort des pièces des dossiers que la commission de médiation n’a pas refusé d’examiner sa demande d’hébergement au seul motif de l’irrégularité de son séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme C… a fait l’objet, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une obligation de quitter le territoire français le 20 février 2021. Une mesure d’éloignement a également été prise à l’encontre de son compagnon, M. B…, le 22 novembre 2021, lequel est revenu sur le territoire français après l’exécution de celle-ci, et a fait l’objet, par un arrêté du préfet de l’Eure du 10 janvier 2025, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 avril 2025, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de deux ans. Le couple, tout comme l’enfant de la requérante âgé de 16 ans, qui n’a pas vocation à se maintenir en France, ne peut donc, en principe, prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement. En outre, il ressort des pièces des dossiers que Mme C…, qui est domiciliée au CCAS de Rouen depuis le 28 juillet 2020, n’effectue plus de démarches auprès du service d’accueil et d’orientation (SAO) depuis l’année 2022. Enfin, la circonstance que M. B… soit suivi médicalement ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Dès lors, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la commission de médiation de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation en rejetant la demande d’hébergement de Mme C….
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Launois et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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