Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er avr. 2026, n° 2601730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me GALMOT, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer une carte provisoire de citoyen UE dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- sur l’urgence, cette condition est présumée s’agissant d’un retrait de titre de séjour et compte tenu que son autorisation provisoire de séjour est expirée, l’intéressée se retrouvant fictivement déchue de son droit au séjour ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée portant retrait de son titre de séjour les moyens tirés :
- du défaut d’examen sérieux, préalable, complet et impartial de la situation particulière de l’intéressée et de l’insuffisance de motivation en fait ;
- d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées respectivement de l’acquisition d’un droit permanent au séjour au sens de l’article L. 234-2 du CESEDA (2-1) et de la satisfaction aux critères de l’article L.233-1 du même code (2-2), et de la violation des articles 2-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- subsidiairement, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2503089 enregistrée le 4 aout 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Mme A…, ressortissante lettone, sollicite la suspension de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, au motif d’une menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption. Il résulte de l’instruction que Mme A… a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, qui maintient l’ensemble des droits qui lui étaient ouverts par son titre de séjour et qui n’est donc pas un obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle en France. Ces éléments sont de nature à écarter la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Si l’intéressée fait valoir que son autorisation provisoire de séjour est expirée, elle ne justifie ni même n’allègue avoir tenté de la renouveler. Enfin, la requérante, qui soutient avoir été destinataire de l’arrêté attaqué le 4 juin 2025, a attendu le 30 mars 2026 pour introduite la présente requête en référé. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en se bornant à soutenir être fictivement déchue de son droit au séjour, d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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