Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 juin 2025, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B fait état d’un litige qui l’oppose au bailleur social Pas-de-Calais Habitat, concernant l’attribution d’un F2.
Elle expose qu’elle souhaiterait vivre en colocation dans un F2 et toucher l’APL, ce que Pas-de-Calais lui a refusé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). »
2. Aux termes de l’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. ». Aux termes de l’article L. 213-4-4 du même code « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d’un litige relatif au refus d’attribution d’un F2 par le bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Il résulte des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient au seul juge des contentieux de la protection, juge judiciaire, de connaître des actions opposant un bailleur et un locataire dont relèvent les litiges relatifs à l’attribution des logements. La requête de Mme B ne relève dès lors manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 2 juin 2025.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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