Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2304148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours a suspendu le versement de sa rémunération pour la journée du 23 juillet 2023.
Il soutient que son employeur ne veut pas lui payer son jour d’absence à la suite d’une agression lors de son trajet domicile-travail prétextant qu’il n’avait pas fourni les documents nécessaires, en l’occurrence un certificat d’arrêt de travail, alors que l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et en particulier la mention de son adresse et une motivation ;
- la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime ne dispensait pas M. A… de transmettre un avis d’arrêt de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; /3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait (…) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service (…) l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 (…) ». L’article L. 822-22 du même code précise que :« Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». L’article L. 822-24 du même code prévoit que le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident a droit aux remboursements des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par son accident.
Enfin, aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes du III de l’article 35-3 de ce décret : « (…) lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2. En cas d’envoi de l’avis d’interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15 ».
M. A…, infirmier en soins généraux au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a été victime d’un accident de trajet le 23 juillet 2023 dont les conséquences ont été reconnues imputables au service par une décision du directeur général de cet établissement hospitalier du 31 juillet suivant. L’intéressé n’ayant pas adressé à son employeur un certificat médical indiquant que cet accident avait entraîné une incapacité de travail, le CHRU de Tours lui a adressé, par courrier du 7 août 2023, dont le requérant ne conteste pas avoir été destinataire, une mise en demeure de justifier de son absence du 23 juillet 2023. En l’absence de réponse de sa part, une suspension du versement de sa rémunération pour absence injustifiée à cette date a été prononcée par une décision du 4 septembre 2023 dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation.
A l’appui de sa contestation de cette décision, M. A… se borne à soutenir que l’accident de trajet dont il a été victime a été reconnu imputable au service. De telles considérations sont toutefois sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, lié à la circonstance qu’il n’a pas justifié de son absence le 23 juillet 2023 par la production d’un certificat médical attestant de son incapacité de travail.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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