Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2513176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A… a saisi le tribunal d’un litige relatif à l’expulsion du logement qu’il occupe, dont le bailleur est Alliade Habitat.
Il soutient que l’expulsion de son logement le mettrait dans une situation très difficile, tant d’un point de vue personnel que familial, alors qu’il doit assurer la garde de ses enfants tous les week-ends.
Vu l’autre pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A… saisit le tribunal d’un litige relatif à l’expulsion du logement qu’il occupe, dont le bailleur est Alliade Habitat. Toutefois, il se borne à demander « la suspension de la mesure d’expulsion », sans préciser quelle disposition du code de justice administrative il entend invoquer. En outre, il se borne à verser au dossier un courrier qui lui a été adressé le 14 octobre 2025 par un commissaire de police, l’informant que celui-ci prêtera le concours de la force publique pour l’expulsion de son logement, dans la semaine du 20 au 24 octobre 2025, et l’invitant à prendre toutes les mesures utiles, sans toutefois joindre à sa requête aucun élément permettant d’apprécier la situation dans laquelle il se trouve, ni même d’ailleurs produire la décision qu’il entend contester. Ainsi, le requérant ne mettant pas le tribunal en mesure d’apprécier s’il existe une situation d’urgence, la requête ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 20 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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