Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2400529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 févier 2024 et 8 octobre 2025, la société A…, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Camous, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt à verser à la société A… la somme de 4 000 euros, à M. A… la somme de 6 216 euros et à Mme A… la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt la somme de 2 000 euros à leur verser chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt est engagée au regard de l’affichage en mairie du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 alors que celui-ci était frappé d’appel à caractère suspensif, portant atteinte à la présomption d’innocence ;
la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt ne peut se prévaloir de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 27 mai 2025 pour les faits d’atteinte à l’honneur ou à la considération d’un particulier dès lors que la caractérisation de la faute de l’administration n’est pas subordonnée à un élément intentionnel ;
le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi dès lors que l’affichage n’a cessé qu’avec l’intervention du constat par huissier de justice et que l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 9 septembre 2024 n’ordonne pas l’affichage de la décision ;
la société A… est fondé à demander le versement de la somme de :
3 000 euros au titre du préjudice d’image ;
1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
M. A… est fondé à demander le versement de la somme de :
3 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à la présomption d’innocence ;
1 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa réputation ;
1 000 euros au titre de son préjudice tiré d’une perte de chance aux prochaines élections municipales ;
1 000 euros au titre de son préjudice financier ;
216 euros correspondant aux frais de constat par commissaire de justice ;
Mme A… est fondée à demander le versement de la somme de :
2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à la présomption d’innocence de son époux ;
2 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
1 000 euros au titre de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2024 et 1er octobre 2025, la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt, représentée par Me Gratien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société A…, M. A… et Mme A… la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Aubin-de-Crétôt fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
sa responsabilité pour faute n’est pas engagée dès lors que :
l’affichage en mairie du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 a cessé dès que la commune a été informée de l’appel interjeté à son encontre ;
le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 a été confirmé par l’arrêt du 9 septembre 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen ;
aucune faute intentionnelle n’a été commise par la commune ;
la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt a été relaxée par le tribunal correctionnel de Rouen le 27 mai 2025 pour les faits d’atteinte à l’honneur ou à la considération d’un particulier ;
aucune faute n’est caractérisée à l’égard de M. et de Mme A… dès lors que le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 affiché prononçait la relaxe de M. A… ;
les préjudices allégués ne sont pas établis dès lors que :
le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 a été affiché seulement sur la période du 15 novembre 2023 au 8 décembre 2023 en mairie, accessible au public les lundi et jeudi de 9h à 12h et les mardi de 13h à 16h30 ;
le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 a été confirmé par l’arrêt du 9 septembre 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen ;
concernant le préjudice d’image allégué par la société A…, il n’y a pas de lien de causalité entre l’affichage du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 portant sur une infraction en matière d’urbanisme et la capacité de la société à louer ses appartements ;
concernant le préjudice moral de M. A…, le jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 affiché prononçait la relaxe de M. A… ;
Mme A… ne démontre pas avoir subi le stress ayant affecté son état physique et psychique allégué ;
les préjudices financiers allégués sont liés aux frais d’avocat, relevant des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gratien, représentant la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt.
La société A…, M. A… et Mme A… n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Rouen a prononcé la relaxe de M. C… A… des fins de la poursuite, a condamné la société A… au paiement d’une amende de 50 000 euros et de la somme totale de 6 000 euros à la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt au titre de dommages et intérêts et a ordonné à la charge de la société la démolition de la construction irrégulière édifiée sur la parcelle A180 au 458 route d’Allouville à Saint-Aubin-de-Crétôt dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif de la présente décision, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et l’affichage de la décision dans les locaux de la mairie de la commune pendant une durée de deux mois à compter de la même date. Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour d’appel de Rouen a constaté les désistements de la société A… et du ministère public s’agissant des dispositions du jugement ayant déclaré la société A… coupable des faits poursuivis, a condamné la société A… au paiement d’une amende de 20 000 euros, a ordonné à la charge de la société A… la démolition de la construction irrégulière édifiée dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de l’arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et a confirmé les dispositions civiles du jugement. Par courrier du 8 décembre 2023, la société A…, M. A… et Mme A… ont demandé le retrait de l’affichage en mairie de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 et ont adressé une réclamation préalable au maire de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de cet affichage. Par courrier du 13 décembre 2023, le maire de la commune a informé la société A… et M. A… que l’affichage du jugement en mairie avait cessé et a rejeté leur demande préalable indemnitaire. Dans la présente instance, la société A…, M. A… et Mme A… demandent de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt à verser à la société A… la somme de 4 000 euros, à M. A… la somme de 6 216 euros et à Mme A… la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente, jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (…) ». Aux termes de l’article 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. / Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale responsable de cette atteinte(…)» et aux termes de l’article préliminaire du code de procédure pénale : «(…) III – Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie (…). »
D’autre part, la présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense, implique qu’en matière répressive la culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s’impose, non seulement devant les instances chargées de l’instruction puis du jugement de l’affaire, mais également vis-à-vis d’autres autorités publiques. La présomption d’innocence doit être conciliée avec l’information du public sur le déroulement des instances répressives en cours dans le respect des règles définies par les lois et règlement.
En l’espèce, par procès-verbal d’huissier du 21 novembre 2023 à la demande de M. A…, il a été constaté l’affichage d’une copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 sur le panneau situé à l’entrée de la mairie de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt. Les mentions relatives aux noms et à la qualité des parties étaient surlignées et il y avait été apposé de manière manuscrite les dates d’affichage du jugement en mairie le 27 octobre 2023 et de l’appel interjeté par la société A… le 17 octobre 2023. Aux termes de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 28 février 2025, rendue à la suite de la plainte pénale pour diffamation publique déposée par la société A… et les époux A…, la commune reconnaît avoir procédé à l’affichage du jugement en mairie sur la période du 27 octobre 2023 au 13 décembre 2023. Nonobstant l’obligation faite par le tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 d’afficher le jugement à compter de son caractère définitif, il était loisible au maire d’informer le public sur l’état d’avancement de la procédure. La mention selon laquelle M. A… avait interjeté appel de ce jugement permettait de préciser le stade de la procédure et la voie de recours dont disposait l’intéressée à l’encontre de cette condamnation. Par ailleurs, en se bornant à surligner le titre et les noms des parties, le maire n’a pas préjugé de l’issue des poursuites, conformément à l’obligation de neutralité lui incombant. Enfin, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen le 12 octobre 2023 étant reproduit dans son intégralité, le public était informé de la relaxe prononcée à l’égard de M. A…. Ainsi, dans ces conditions, l’affichage en mairie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Rouen du 12 octobre 2023 n’a pas porté atteinte au principe de présomption d’innocence des requérants et ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt.
Dès lors, les conclusions présentées par la société A…, M. A… et Mme A… à fin de condamnation de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société A…, M. A… et Mme A… de la somme totale de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société A…, M. A… et Mme A… doivent être rejetées, la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société A…, de M. A… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La société A…, M. A… et Mme A… verseront la somme totale de 1 500 euros à la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A…, à M. C… A…, à Mme B… A… et à la commune de Saint-Aubin-de-Crétôt.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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