Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2314373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 19 juin 2023, le
7 novembre 2023, le 15 janvier 2024 et le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Azouaou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l’élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 3ème circonscription de l’Eure, ainsi que la décision du 6 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner le remboursement par l’Etat de la somme de 32 947 euros au titre des dépenses électorales engagées, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 1er février 2024, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de Mme A B pour l’élection législative générale des 12 juin 2022 et
19 juin 2022 dans la 3ème circonscription de l’Eure. Par la présente requête, Mme B demande la réformation de cette décision en tant qu’elle a retranché la somme de
2 000 euros du remboursement dû par l’Etat. La requérante demande également l’annulation de la décision du 6 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur le vice propre de la décision attaquée :
2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre de l’instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l’Etat. Par suite, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peuvent être couvertes au cours de l’instance contentieuse engagée devant le tribunal et ne sauraient être utilement invoquées à l’appui d’une requête dirigée contre la décision de la commission. Mme B ne saurait donc utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision attaquée.
Sur réduction du remboursement forfaitaire dû par l’Etat :
3. D’une part, l’article L. 52-15 du code électoral dispose que : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 () ». En vertu de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale dans le délai légal et pour le scrutin concerné, s’ils sont astreints à cette obligation. / Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».
4. Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral qu’il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’apprécier, en premier lieu, si les irrégularités éventuellement commises par un candidat justifient le rejet de son compte de campagne, et, lorsqu’elle décide d’approuver ce compte, de déterminer, en second lieu, si, eu égard au nombre et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de réduire le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit le candidat, le cas échéant, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas du même article. La circonstance que le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier du remboursement forfaitaire est dépourvue d’incidence sur la décision d’approuver ou de rejeter le compte de campagne.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-12 du même code : « I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle. ».
6. Il résulte de l’instruction que lors de l’examen du compte de campagne de
Mme B, la commission a pratiqué une retenue de 2 000 euros en raison de deux irrégularités constatées, résultant, d’une part, de l’absence de comptabilisation d’une somme de 1 682 euros correspondant aux dépenses mutualisées de la formation politique " Ensemble ! Majorité présidentielle ", et, d’autre part, du signalement tardif, postérieurement à la date limite de dépôt du compte, d’une somme de 6 000 euros correspondant à des prestations de communication. Ces irrégularités, sans être de nature à entraîner le rejet du compte, étaient, eu égard à leur nombre et à leur degré de gravité, de nature à justifier la réduction du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat. Contrairement à ce que soutient Mme B, la retenue de 2 000 euros que la commission a pratiquée ne résulte pas uniquement de la déclaration tardive de la somme de 6 000 euros. Par ailleurs, la circonstance que la candidate avait atteint le plafond de dépenses remboursables avant même que la somme de 6 000 euros ne soit réintégrée est sans influence sur l’irrégularité ainsi constatée. Il suit de là que le montant de la retenue pratiquée par la commission n’est pas disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— et Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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