Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2306563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 17 juin 2025, la SAS Chicken Street Strasbourg, représentée par Me Hajib, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la ville de Strasbourg a ordonné la fermeture du restaurant qu’elle exploite ainsi que de la décision du 8 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Chicken Street soutient que :
— la procédure prévue par le code de la construction et de l’habitation a été méconnue ; en l’absence d’urgence manifeste, la commission communale de sécurité aurait dû être consultée et elle aurait dû être mise en demeure de réaliser les travaux d’aménagements ;
— la mesure n’est ni justifiée, ni proportionnée ; les constats réalisés pour le compte du syndicat de copropriétaires sont contestables dans la mesure où ils méconnaissent les règles applicables, procèdent à une mauvaise analyse et comportent de graves erreurs ; l’installation ne présente pas de non-conformités créant un risque grave d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Strasbourg, représentée par Me Dangel conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de la SAS Chicken Street une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Chicken Street ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hajib, avocat de la SAS Chicken Street et représentée par M. A B, présent à l’audience, et de Me Dangel, avocat de la commune de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Chicken Street exerce une activité de restauration rapide spécialisée dans les plats à base de poulet frit dans un établissement situé 32 avenue Vitry-le-François à Strasbourg. A la suite d’un signalement opéré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dans lequel se situe le restaurant, appuyé par deux expertises privées, la maire de la ville de Strasbourg a, par un arrêté du 14 juin 2023, prononcé la fermeture immédiate au public du restaurant. Par sa requête, la SAS Chicken Street demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 8 septembre 2023 rejetant de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. () ». Aux termes de l’article R. 123-2 de ce code : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. () ». Aux termes de l’article R. 123-3 dudit code : « Les () exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes (). ». L’article R. 123-35 de ce code dispose : « La commission consultative départementale de la protection civile est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du représentant de l’Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : () De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l’Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires. ». Aux termes de l’article R. 123-43 de ce même code : « Les () exploitants sont tenus () de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. () ». L’article R. 123-52 du même code dispose : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département () / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ».
3. Si les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation habilitent le maire à ordonner la fermeture immédiate d’un établissement recevant du public, pour des motifs de sécurité publique, elles ne sauraient l’autoriser, sans porter une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, à ordonner une telle fermeture, en l’absence d’urgence, sans avoir au préalable saisi la commission communale de sécurité compétente et invité l’exploitant, d’une part, à réaliser les travaux nécessaires et, d’autre part, à présenter ses observations, et ce dans un délai suffisant, en l’avertissant de la mesure que l’administration envisage de prendre.
4. Pour prendre l’arrêté de fermeture en litige, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, la maire de la ville de Strasbourg s’est fondée sur l’urgence créée par l’existence d’un risque grave et imminent d’incendie dans les locaux de la société requérante.
5. Il résulte de l’instruction que pour prendre l’arrêté en litige, la maire de la ville de Strasbourg s’est fondée sur des notes établies par deux experts mandatés par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dans lequel se trouve installé le local commercial de la société requérante, selon lesquelles les filtres utilisés par la SAS Chicken Street pour extraire l’air vicié, les buées et les graisses ne retiennent pas suffisamment les vapeurs d’huile, et le type de conduit utilisé pour l’évacuation des buées et des graisses n’est, par sa forme, pas adapté à l’extraction de l’air vicié d’une cuisine professionnelle. En outre, la gaine d’extraction des huiles de friture n’aurait pas dû être raccordée aux gaines de ventilation et d’extraction des buées. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, l’accumulation de graisse était déjà importante. Toutefois, la SAS Chicken Street fait valoir qu’elle a obtenu une autorisation de travaux le 13 janvier 2022 sur la base de l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité du 11 janvier 2022 en matière de risque incendie et que l’absence de non-conformité a été constatée par la police du bâtiment s’agissant du tubage du conduit par lequel passent les vapeurs de fritures. En outre, la requérante produit deux avis d’experts, lesquels concluent à la conformité de la gaine et des conduits en acier galvanisé aux normes en vigueur. Enfin, il résulte de l’instruction que la société requérante a fait procéder les 15 juin 2023 et 8 août 2023, postérieurement à l’arrêté du 14 juin 2023, mais antérieurement au rejet de son recours gracieux, au dégraissage de la hotte, du moteur, du conduit d’extraction et un ramonage vertical sur toute la hauteur du conduit de la cuisine. Dans ces conditions, en l’absence de production par la ville de Strasbourg d’élément suffisamment probant de nature à justifier de l’imminence du risque d’incendie, l’absence de saisine de la commission communale de sécurité et de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalablement à la fermeture Chicken Street ne saurait être regardée comme justifiée, en l’espèce, par des considérations tenant à l’urgence. Dès lors, le défaut de mise en œuvre de la procédure prévue dans le cadre de la police spéciale des établissements recevant du public qui a exercé une influence sur le sens de la décision attaché entache l’arrêté attaqué d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que l’arrêté du 14 juin 2023 doit être annulé, ainsi que par de voie de conséquence la décision du 8 septembre 2023 rejetant le recours gracieux de la SAS Chicken Street.
Sur les frais d’instance :
7. Il y lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la ville de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Chicken Street et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Chicken Street une somme au titre des frais exposés par la ville de Strasbourg et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 14 juin 2023, ensemble la décision du 8 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Chicken Street sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chicken Street et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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